Article 2 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE I : REDUCTION DES HORAIRES Accord national du 10 décembre 1973)
Article 2 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE I : REDUCTION DES HORAIRES Accord national du 10 décembre 1973)
Les compensations pécuniaires attribuées en application des accords des 30 octobre 1968 et 24 septembre 1971 continueront d'être versées à leurs bénéficiaires.
Les réductions d'horaire résultant de l'application du plan de réduction figurant à l'article 1er du présent accord donneront lieu au paiement, pour chaque heure non effectuée, d'une compensation égale à 125 p. 100 du salaire de base et des primes horaires liées à la production.
Si le salarié n'a pas effectué la totalité de l'horaire affiché de la semaine, ces compensations seront réduites au prorata du nombre d'heures de travail effectuées ou considérées comme telles.
Si l'entreprise est conduite à réduire temporairement son horaire affiché, calculé comme il est indiqué à l'article premier, à un niveau inférieur à celui prévu à chacune des étapes fixées ci-dessus, les compensations dues seront conservées pour les heures non effectuées en exécution du présent accord, mais pour ces heures seulement.
Les heures non effectuées dans la semaine en-deçà de quarante heures conformément à un plan d'attribution des repos compensateurs par roulement ne seront pas considérées comme des heures de chômage partiel, mais bien comme des heures de repos compensateur donnant lieu non pas aux indemnités de chômage partiel, mais aux compensations pécuniaires prévues ci-dessus.
Lorsque l'horaire hebdomadaire moyen affiché se trouvera réduit en-deçà de quarante heures et que l'entreprise sera amenée à verser des indemnités complémentaires de chômage partiel, les compensations pécuniaires seront réduites par application d'un coefficient égal au rapport à quarante du nombre d'heures prévues par le nouvel horaire.