Article 1 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE I : REDUCTION DES HORAIRES Accord national du 10 décembre 1973)
Article 1 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE I : REDUCTION DES HORAIRES Accord national du 10 décembre 1973)
La moyenne des horaires hebdomadaires affichés sera ramenée progressivement à quarante heures selon les étapes fixées par le calendrier ci-dessous :
- pour les salariés (de jour ou factionnaires) non intéressés par l'accord du 11 juin 1968 sur la marche continue des machines :
- 44 heures au 1er décembre 1973 ;
- 43 heures au 1er juin 1974 ;
- 42 heures au 1er janvier 1975 ;
- 41 heures au 1er septembre 1975 ;
- 40 heures au 1er mars 1976.
- pour les salariés directement intéressés par l'accord du 11 juin 1968 sur la marche continue des machines (factionnaires assurant la marche continue des machines à quatre équipes) :
- 41 heures au 1er décembre 1973 ;
- 40 heures au 1er juin 1974.
Dans les entreprises où, après consultation du comité d'entreprise (ou à défaut, des délégués du personnel) et des délégués syndicaux, serait reconnue l'existence d'un problème particulier quant à l'embauche et à la formation du personnel nécessaire à l'application effective des réductions d'horaire prévues aux deux premières étapes du plan de réduction ci-dessus, la substitution du seul paiement de la compensation pécuniaire à l'application de ces réductions ne pourra être prolongée au-delà d'un délai de six mois à compter de chacune de ces deux étapes.
Les parties contractantes reconnaissent qu'une souplesse particulière sera nécessaire dans un certain nombre de cas qui ne doivent pas mettre en cause les principes de base de l'accord, et notamment pour ceux des établissements ou ateliers dont l'activité est sujette à fluctuations.
Il ne sera pas tenu compte, dans le calcul de l'horaire hebdomadaire moyen visé ci-dessus, des heures supplémentaires effectuées en application des dérogations prévues par la réglementation.
Le temps de travail supprimé en application des précédentes réductions d'horaire, résultant notamment de l'application des accords du 30 octobre 1968 et du 24 septembre 1971, ne doit pas être retenu dans l'appréciation de la moyenne des horaires hebdomadaires affichés, quelle que soit la forme sous laquelle les réductions d'horaire sont effectivement accordées, et notamment en cas d'attribution de jours de repos compensateur.