Article ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE I : REDUCTION DES HORAIRES Accord national du 1 septembre 1971)
Article ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE I : REDUCTION DES HORAIRES Accord national du 1 septembre 1971)
Les réductions d'horaire prévues ci-dessus donneront lieu au paiement d'une compensation calculée sur le salaire horaire de base sans majoration d'aucune sorte, à l'exception des primes horaires liées à la production, et égale à :
- 100 p. 100 de ce salaire pour chaque heure non effectuée entre quarante-huit et quarante-cinq heures ;
- 66 p. 100 de ce salaire pour chaque heure non effectuée au-dessus de quarante-huit heures.
Cette compensation sera entièrement due au personnel ayant effectué l'horaire hebdomadaire affiché.
Si le salarié n'a pas effectué la totalité de l'horaire hebdomadaire affiché, la compensation sera réduite et ne sera due qu'au prorata du nombre d'heures de travail effectuées ou considérées comme telles.
Si d'ici à fin septembre 1972, l'entreprise est conduite à modifier l'horaire de travail pour une raison autre que l'application du présent accord ou en dehors de ses limites, la compensation due en vertu des présentes dispositions sera conservée pour les heures non effectuées en exécution du présent accord, mais pour ces heures seulement (à l'exclusion de toutes autres).
Cependant, si l'horaire était réduit en deçà de quarante heures et que l'entreprise fût amenée à verser des indemnités complémentaires de chômage partiel, la compensation serait réduite par application d'un coefficient égal au rapport à quarante du nombre d'heures prévues par le nouvel horaire.