Article ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE I : REDUCTION DES HORAIRES Accord national du 1 septembre 1971)
Article ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE I : REDUCTION DES HORAIRES Accord national du 1 septembre 1971)
Les réductions d'horaire décidées en conformité des dispositions ci-dessus devront être effectivement appliquées.
Les heures ou fractions d'heures ainsi non effectuées pourront être soit divisées, soit regroupées, compte tenu des impératifs de la bonne marche de l'entreprise. Le regroupement ne devra toutefois pas excéder une période de quatre mois consécutifs.
Pour les ateliers de transformation dans lesquels l'activité est sujette à fluctuations, c'est sur une période de six mois consécutifs et après consultation du comité d'entreprise que la moyenne des horaires affichés devra être comparée aux niveaux résultant de l'article 1er du présent accord. Cette mesure dérogatoire ne pourra entraîner un dépassement de ces derniers niveaux de plus de quatre heures.
Les modalités de ces dispositions seront arrêtées après consultation du comité d'entreprise (ou à défaut, des délégués du personnel) et des délégués syndicaux.
La réduction d'horaire ainsi acquise sera mentionnée dans l'horaire affiché dans l'entreprise, l'atelier ou le service.
Il est admis entre les parties qu'une souplesse particulière est nécessaire dans un certain nombre de cas qui ne doivent pas mettre en cause les principes de base de l'accord.