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Article ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE I : REDUCTION DES HORAIRES Accord national du 1 septembre 1971)

Article ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE I : REDUCTION DES HORAIRES Accord national du 1 septembre 1971)


Dans les établissements, ateliers ou services dans lesquels l'horaire hebdomadaire affiché est supérieur à quarante-cinq heures, cet horaire sera ramené à quarante-cinq heures en deux étapes d'égale importance, applicables, la première au 1er octobre 1971, la seconde au 1er avril 1972.

Par dérogation aux dispositions ci-dessus, au cas où l'application de l'accord entraînerait une réduction de l'horaire supérieure à une heure à chacune de ces deux dates, un délai supplémentaire de six mois sera accordé, l'horaire devant alors être ramené à quarante-cinq heures en trois étapes d'égale importance, applicable la première au 1er octobre 1971, la deuxième au 1er avril 1972, la troisième au 1er octobre 1972. Il en ira de même lorsque l'horaire hebdomadaire de référence tel qu'il est défini au présent article est égal ou inférieur à quarante-sept heures à la suite de l'application, depuis le 1er janvier 1968, de réductions compensés supérieures de plus d'une heure à celles résultant de l'accord du 30 octobre 1968.

L'horaire pris en considération pour l'application des dispositions ci-dessus sera l'horaire normal affiché au cours des trois mois précédant le 1er mai 1971.

Dans les cas :

a) où cet horaire aurait varié durant cette période ;

b) d'ateliers où la production est sujette à fluctuations, il conviendra de retenir, après consultation, d'une part, du comité d'entreprise (ou, à défaut, des délégués du personnel), d'autre part des délégués syndicaux :

- soit la moyenne des horaires affichés pour la période des trois mois précédant le 1er mai 1971 ;

- soit la moyenne des horaires affichés durant la période de douze mois s'étendant du 1er octobre 1970 au 1er octobre 1971.

Il est précisé que le temps de travail supprimé en application des précédentes décisions de réduction d'horaire accompagnée d'une compensation pécuniaire, et notamment en application de l'accord du 30 octobre 1968, ne peut être considéré comme temps de travail, s'agissant de la détermination de l'horaire hebdomadaire de référence.