Article ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE I : REDUCTION DES HORAIRES Accord national du 30 octobre 1968)
Article ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE I : REDUCTION DES HORAIRES Accord national du 30 octobre 1968)
Les dispositions du présent accord ne sont pas applicables au personnel des entreprises, et notamment des entreprises à marche continue ou en cours de passage à la marche continue, ayant déjà bénéficié antérieurement aux dates prévues par le plan de réductions échelonnées indiqué précédemment, de diminution d'horaire avec compensation pécuniaire au moins égale à celle du présent accord.
Dans les entreprises visées, le présent accord s'applique donc aux membres du personnel qui n'ont pas bénéficié d'un avantage au moins équivalent au présent accord ainsi qu'à ceux qui, pour en bénéficier, ont consenti à des contreparties. Dans ce dernier cas, il sera tenu compte de la valeur de la contrepartie fournie par le personnel concerné dans la détermination de la compensation.
Le présent accord est sans incidence sur la possibilité que garde toujours l'entreprise, même engagée dans le processus de réduction faisant l'objet du présent accord, de modifier son régime de marche en fonction des impératifs de la production et notamment d'instituer un régime de marche continue dans le respect des dispositions du protocole d'accord du 11 juin 1968.
Les parties conviennent de se rencontrer de nouveau au cours du premier trimestre 1972 pour examiner les conditions dans lesquelles pourra être poursuivie la politique de la réduction progressive du temps de travail.