Articles

Article ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE I : REDUCTION DES HORAIRES Accord national du 30 octobre 1968)

Article ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE I : REDUCTION DES HORAIRES Accord national du 30 octobre 1968)


Chaque heure non effectuée en exécution du plan de réduction du paragraphe 1er donnera lieu au paiement d'une compensation calculée sur le salaire horaire de base sans majoration d'aucune sorte, à l'exception des primes horaires liées à la production, et égale à :

- 100 p. 100 de ce salaire si la réduction porte sur un horaire supérieur à quarante-huit heures ;

- 85 p. 100 de ce salaire si la réduction porte sur un horaire inférieur ou égal à quarante-huit heures.

Cette compensation sera entièrement due au personnel ayant effectué l'horaire hebdomadaire affiché.

Si le salarié n'a pas effectué la totalité de l'horaire hebdomadaire affiché, la compensation sera réduite et ne sera due qu'au prorata du nombre d'heures de travail effectuées ou considérées comme telles.

Si d'ici fin 1970 l'entreprise est conduite à opérer une réduction des horaires de travail pour une raison autre que l'application du présent accord ou en dehors de ses limites, la compensation due en vertu des présentes dispositions sera conservée pour les heures non effectuées en exécution du présent accord, mais pour ces heures seulement (à l'exclusion de toutes autres).

Toutefois, si l'horaire descendait au-dessous de quarante heures et que l'entreprise soit amenée à verser des indemnités de chômage partiel, des dispositions spéciales pourront être envisagées.