Article ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE I : REDUCTION DES HORAIRES Accord national du 30 octobre 1968)
Article ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE I : REDUCTION DES HORAIRES Accord national du 30 octobre 1968)
Ces réductions d'horaire devront être effectivement appliquées. Les heures ainsi non effectuées pourront être soit divisées, soit regroupées compte tenu des impératifs de la bonne marche de l'entreprise.
Ce regroupement ne devra pas excéder une période de six mois consécutifs.
La réduction d'horaire ainsi acquise sera mentionnée dans l'horaire affiché dans l'entreprise, l'atelier ou le service.
Les mesures d'organisation que l'entreprise pourrait être amenée à prendre pour que l'application du présent accord n'ait pas pour conséquence une diminution de la production devront être décidées dans le respect de la législation et des accords collectifs en vigueur.
Compte tenu des difficultés que rencontreront les entreprises pour l'application du présent plan de réduction, il est admis entre les parties qu'une souplesse particulière sera nécessaire dans un certain nombre de cas - qui ne mettront pas en cause les principes de base de l'accord - et notamment :
- pendant la première année de la mise en application du présent accord ;
- sur avis favorable du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ;
- dans les entreprises ou ateliers où la production est sujette à fluctuations ;
- lorsque l'application des réductions d'horaire ne pourra donner lieu à l'utilisation à plein temps d'au moins un salarié supplémentaire.
Les modalités d'application de ces dispositions seront arrêtées après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.