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Article 19 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens et agents de maîtrise de la production des papiers, cartons et celluloses du 20 janvier 1988.)

Article 19 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens et agents de maîtrise de la production des papiers, cartons et celluloses du 20 janvier 1988.)


L'exercice normal de la fonction de délégué ne peut être une entrave à son avancement régulier professionnel ou à l'amélioration de sa rémunération, ni provoquer de licenciement, de sanctions, ni constituer un motif de mutation de service non justifiée.

La protection de l'une des personnes visées à l'intitulé du présent article, des candidats à ces fonctions et de leurs anciens détenteurs se fait dans les conditions prévues aux articles L. 425-1 et suivants (délégués du personnel), L. 436-1 et suivants (membres du comité d'entreprise et représentants syndicaux), L. 412-18 et suivants (délégués syndicaux) ; les membres du CHSCT bénéficient de la même protection que ceux du comité d'entreprise en application de l'article L. 236-11.