Article 30 PERIME, en vigueur du au (Annexe IV : Accord de la branche aide à domicile relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail. Accord du 6 juillet 2000)
Article 30 PERIME, en vigueur du au (Annexe IV : Accord de la branche aide à domicile relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail. Accord du 6 juillet 2000)
Les cadres dits " cadres autonomes " sont les cadres non soumis à l'horaire collectif de travail et bénéficiant :
- d'une très large autonomie dans le choix des moyens qu'ils mettent en oeuvre pour réaliser les tâches qui leur sont confiées indépendamment de tout horaire collectif ;
- d'une autorité sur tout ou partie du personnel ;
- d'une délégation partielle de l'employeur pour le représenter ;
- d'une rémunération intégrant les dépassements de la durée légale du travail.
Les cadres " autonomes " bénéficient d'une réduction effective de la durée du travail. En raison des missions qui leur sont dévolues, leur durée de travail peut être fixée dans des conventions individuelles de forfait qui seront contractualisées entre l'employeur et le salarié.
Cependant, la conclusion de conventions de forfait annuel en heures ou en jours doit faire l'objet au préalable d'un accord d'entreprise ou d'établissement, qui doit obligatoirement prévoir certaines dispositions :
- dans le cadre de forfaits annuels en heures : les catégories de salariés concernés - les modalités et les caractéristiques principales des conventions de forfait susceptibles d'être conclues - le cas échéant, les limites journalières ou hebdomadaires excédant les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires ainsi que les modalités de contrôle d'application de ces nouveaux maxima conventionnels et les conditions de suivi de l'organisation du travail et de la charge de travail, la durée annuelle de travail sur la base de laquelle le forfait est établi ;
- dans le cadre de forfaits annuels en jours : les catégories de cadres concernés - le nombre de jours travaillés qui ne pourra excéder 217 jours - les modalités de décompte des journées ou demi-journées travaillées et de prise de journées ou demi-journées de repos - les conditions de contrôle de son application et les modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte.