16.1. Repos quotidien
Chaque salarié bénéficie, entre deux périodes journalières de travail, d'un repos d'une durée minimale de 11 heures consécutives.
16.2. Repos hebdomadaire
Les salariés bénéficient d'un repos hebdomadaire de 2 jours incluant, en principe, le dimanche. Les salariés assurant la continuité du service bénéficient d'un repos de 4 jours par quatorzaine comprenant au moins 2 jours consécutifs dont un dimanche.
16.3. Pause
Les journées de travail d'une durée supérieure à 6 heures continues doivent être interrompues par une pause de 20 minutes minimum. La pause consacrée au repas ne peut être inférieure à une demi-heure.
16.4. Interruptions
(remplacé par l'accord du 30 mars 2006).
Arrêté du 31 juillet 2001 art. 1 : le deuxième alinéa du paragraphe 16-2 (Repos hebdomadaire) de l'article 16 (Repos et pause) est étendu sous réserve de l'application des articles L. 221-2 relatif au repos hebdomadaire et L. 221-4 du code du travail en vertu duquel le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de trente-cinq heures consécutives.