Article 16 REMPLACE, en vigueur du au (Annexe IV : Accord de la branche aide à domicile relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail. Accord du 6 juillet 2000)
Article 16 REMPLACE, en vigueur du au (Annexe IV : Accord de la branche aide à domicile relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail. Accord du 6 juillet 2000)
16.1. Repos quotidien
Chaque salarié bénéficie, entre 2 périodes journalières de travail, d'un repos d'une durée minimale de 11 heures consécutives. 16.2. Repos hebdomadaire
Les salariés bénéficient d'un repos hebdomadaire de 2 jours incluant, en principe, le dimanche. Les salariés assurant la continuité du service bénéficient d'un repos de 4 jours par quatorzaine comprenant au moins 2 jours consécutifs dont un dimanche. 16.3. Pause
Les journées de travail d'une durée supérieure à 6 heures continues doivent être interrompues par une pause de 20 minutes minimum.
La pause consacrée au repas ne peut être inférieure à une demi-heure. 16.4. Interruptions
Conformément à l'accord de branche du 19 avril 1993 relatif au temps partiel, la journée de travail ne peut faire l'objet de plus de 3 interruptions.
La durée totale de ces interruptions ne pourra excéder 5 heures.
Pour les services de soins infirmiers à domicile, la durée totale des interruptions peut excéder 5 heures au maximum pendant 5 jours par quatorzaine. En contrepartie sont assimilés à du temps de travail effectif les temps de déplacement qui auraient été nécessaires entre chaque lieu d'intervention dans la même demi-journée si elles avaient été consécutives.