Articles

Article 15 PERIME, en vigueur du au (Annexe IV : Accord de la branche aide à domicile relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail. Accord du 6 juillet 2000)

Article 15 PERIME, en vigueur du au (Annexe IV : Accord de la branche aide à domicile relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail. Accord du 6 juillet 2000)

15.1. Durée quotidienne du travail

La durée quotidienne du travail effectif ne peut excéder 10 heures.
15.2. Amplitude du travail

L'amplitude quotidienne du travail ne peut excéder 12 heures, à l'exception des services de soins infirmiers à domicile et des centres de soins infirmiers pour lesquels l'amplitude maximum pourra être portée à 13 heures, pendant 5 jours maximum par quatorzaine.
15.3. Durée hebdomadaire du travail

La durée du travail fixée par référence à la semaine est portée au plus à 35 heures. Elle est répartie entre les différents jours de la semaine, selon les dispositions conventionnelles.
15.4. Durée bimensuelle du travail

La durée du travail est fixée au plus à 70 heures par quatorzaine.
15.5. Durée mensuelle du travail

La durée du travail est fixée au plus à 151,67 heures par mois.
15.6. Durée annuelle du travail

La durée annuelle du travail effectif est fixée au plus à 1 600 heures réparties sur l'année selon les règles applicables en matière de modulation et d'annualisation du temps de travail prévues par l'accord de branche du 31 octobre 1997 agréé par arrêté du 10 mars 1998 et étendu par arrêté du 14 août 1998.