Article 37 REMPLACE, en vigueur du au (Annexe III : Accord collectif de la branche professionnelle de l'aide à domicile relatif à l'organisation du travail. Accord collectif du 31 octobre 1997)
Article 37 REMPLACE, en vigueur du au (Annexe III : Accord collectif de la branche professionnelle de l'aide à domicile relatif à l'organisation du travail. Accord collectif du 31 octobre 1997)
En contrepartie à l'annualisation du temps de travail, le recours à des salariés en contrat à durée déterminée est limité aux cas d'impossibilité de répartir les heures entre les salariés permanents appartenant à la même catégorie professionnelle.
En outre, l'employeur négocie, avec les organisations syndicales représentatives, les contreparties à la mise en oeuvre de l'annualisation qui peuvent être les suivantes :
- mise en place d'un compte épargne-temps dont les modalités seront précisées dans un prochain accord ;
- possibilité de repos rémunérés dans la limite de l'écart positif du compte individuel ;
- octroi de crédits d'heures de formation dans le cadre du plan de formation dans la limite de 50 % de l'écart positif du compte annuel ;
- réintégration, dans la durée du travail prévue au contrat, de 10 % des heures complémentaires calculé sur la moyenne des heures complémentaires effectuées au cours des 2 dernières années.
A défaut d'accord intervenant dans le délai de 12 mois suivant l'extension du présent accord, l'employeur déterminera, après consultation des représentants du personnel ou, en leur absence, après examen des voeux émis par le personnel 3 mois au moins avant l'arrêt des comptes de compensation, les contreparties qui devront être choisies parmi celles ci-dessus mentionnées. Il en informera le personnel.