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Article 33 REMPLACE, en vigueur du au (Annexe III : Accord collectif de la branche professionnelle de l'aide à domicile relatif à l'organisation du travail. Accord collectif du 31 octobre 1997)

Article 33 REMPLACE, en vigueur du au (Annexe III : Accord collectif de la branche professionnelle de l'aide à domicile relatif à l'organisation du travail. Accord collectif du 31 octobre 1997)


Dans la limite de 1/3 de la durée annuelle prévue au contrat, le salarié peut être amené à effectuer des heures complémentaires et supplémentaires.

Les heures complémentaires sont payées au taux normal en vigueur.

Les heures supplémentaires donnent lieu soit à un paiement majoré, soit à un repos compensateur équivalent, en application de l'article L. 212-5 du code du travail, et sont payées avec le salaire du mois considéré.