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Article 30 REMPLACE, en vigueur du au (Annexe III : Accord collectif de la branche professionnelle de l'aide à domicile relatif à l'organisation du travail. Accord collectif du 31 octobre 1997)

Article 30 REMPLACE, en vigueur du au (Annexe III : Accord collectif de la branche professionnelle de l'aide à domicile relatif à l'organisation du travail. Accord collectif du 31 octobre 1997)


Il est établi un contrat de travail écrit et comportant les mentions suivantes :

- l'identité des parties ;

- la date d'embauche ;

- le secteur géographique de travail ;

- la durée de la période d'essai ;

- la nature de l'emploi ;

- la qualification et le coefficient professionnel ;

- les éléments de la rémunération et les modalités de calcul de la rémunération lissée ;

- la durée annuelle de travail ;

- les limites dans lesquelles les heures complémentaires et supplémentaires peuvent être effectuées ;

- la durée des congés payés ;

- la durée de préavis en cas de rupture du contrat de travail ;

- les conditions de la formation professionnelle ;

- les organismes de retraite complémentaire et de prévoyance ;

- la convention collective applicable et tenue à la disposition du personnel.

Le salarié s'engage à communiquer à son employeur le nombre d'heures qu'il effectue chez tout autre employeur. L'employeur s'engage à en tenir compte dans le cadre légal.