Article 30 REMPLACE, en vigueur du au (Annexe III : Accord collectif de la branche professionnelle de l'aide à domicile relatif à l'organisation du travail. Accord collectif du 31 octobre 1997)
Article 30 REMPLACE, en vigueur du au (Annexe III : Accord collectif de la branche professionnelle de l'aide à domicile relatif à l'organisation du travail. Accord collectif du 31 octobre 1997)
Il est établi un contrat de travail écrit et comportant les mentions suivantes :
- l'identité des parties ;
- la date d'embauche ;
- le secteur géographique de travail ;
- la durée de la période d'essai ;
- la nature de l'emploi ;
- la qualification et le coefficient professionnel ;
- les éléments de la rémunération et les modalités de calcul de la rémunération lissée ;
- la durée annuelle de travail ;
- les limites dans lesquelles les heures complémentaires et supplémentaires peuvent être effectuées ;
- la durée des congés payés ;
- la durée de préavis en cas de rupture du contrat de travail ;
- les conditions de la formation professionnelle ;
- les organismes de retraite complémentaire et de prévoyance ;
- la convention collective applicable et tenue à la disposition du personnel.
Le salarié s'engage à communiquer à son employeur le nombre d'heures qu'il effectue chez tout autre employeur. L'employeur s'engage à en tenir compte dans le cadre légal.