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Article 24 REMPLACE, en vigueur du au (Annexe III : Accord collectif de la branche professionnelle de l'aide à domicile relatif à l'organisation du travail. Accord collectif du 31 octobre 1997)

Article 24 REMPLACE, en vigueur du au (Annexe III : Accord collectif de la branche professionnelle de l'aide à domicile relatif à l'organisation du travail. Accord collectif du 31 octobre 1997)


En contrepartie à la modulation du temps de travail, le contingent annuel d'heures supplémentaires est réduit à 50 heures par salarié et par an.

En outre, l'employeur négocie, avec les organisations syndicales représentatives, les contreparties à la mise en oeuvre de la modulation qui peuvent être les suivantes :

- repos compensateur de 50 % pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires ;

- choix des périodes de récupération, dans le cadre des repos compensateurs ;

- possibilité de repos rémunérés dans la limite de l'écart positif du compte individuel ;

- octroi de crédits d'heures de formation dans le cadre du plan de formation dans la limite de 50 % de l'écart positif du compte annuel ;

- mise en place d'un compte épargne-temps dont les modalités seront précisées dans un prochain accord.

A défaut d'accord intervenant dans le délai de 12 mois suivant l'extension du présent accord, l'employeur déterminera, après consultation des représentants du personnel ou, en leur absence, après examen des voeux émis par le personnel 3 mois au moins avant l'arrêt des comptes de compensation, les contreparties qui devront être choisies parmi celles ci-dessus mentionnées. Il en informera le personnel.