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Article 20 REMPLACE, en vigueur du au (Annexe III : Accord collectif de la branche professionnelle de l'aide à domicile relatif à l'organisation du travail. Accord collectif du 31 octobre 1997)

Article 20 REMPLACE, en vigueur du au (Annexe III : Accord collectif de la branche professionnelle de l'aide à domicile relatif à l'organisation du travail. Accord collectif du 31 octobre 1997)


Les heures de travail effectuées au-delà de 39 heures, dans la limite supérieure de la modulation qui a été retenue, ne sont pas considérées comme heures supplémentaires.

Elles ne supportent pas les majorations légales prévues par le 1er alinéa de l'article L. 212-5 du code du travail ni le repos compensateur prévu par l'article L. 212-5-1 du code du travail.

Les heures effectuées au-delà de la limite de la modulation qui a été retenue sont des heures supplémentaires et doivent être traitées comme telles. Elles donnent lieu soit à un paiement majoré, soit à un repos compensateur équivalent en application de l'article L. 212-5 du code du travail.

Les heures supplémentaires sont rémunérées avec le salaire du mois considéré.