Article 13 PERIME, en vigueur du au (Convention collective nationale des aides familiales rurales et personnel de l'aide à domicile en milieu rural (ADMR) du 6 mai 1970)
Article 13 PERIME, en vigueur du au (Convention collective nationale des aides familiales rurales et personnel de l'aide à domicile en milieu rural (ADMR) du 6 mai 1970)
13.1. Commission paritaire.
13.1.1. Composition.
La commission paritaire comprend en nombre égal :
- les représentants des employeurs mandatés par le conseil d'administration de l'union nationale ;
- les représentants des organisations syndicales signataires, à raison de 2 par organisation.
Des suppléants remplacent les titulaires empêchés. Ils sont en nombre égal à celui des titulaires.
Leur mandat est révocable à tout moment par l'organisation qui l'a délivré. 13.1.2. Réunions.
La commission paritaire se réunit au moins 2 fois par an. L'ordre du jour est arrêté par l'union nationale 15 jours avant la date de la réunion. 13.1.3. Frais de déplacement.
Les frais de voyage sont remboursés sur justification, sur la base du tarif 2e classe SNCF.
Les délais de route importants donneront lieu à un repos compensateur.
- aller-retour supérieur à 800 km : 1 chèque congé d'1/2 journée ;
- aller-retour supérieur à 1 200 km : 2 chèques congés d'1/2 journée. 13.2. Commission d'interprétation et de conciliation 13.2.1. Attribution (Avenant n° 205 applicable au 1er mai 2003).
La commission a pour attribution :
- de veiller au respect de la convention par les parties en cause ;
- de donner son interprétation aux textes de la convention ;
- de donner son avis sur les conflits collectifs survenus en cours d'application de la convention qui lui seront soumis. 13.2.2. Composition.
La commission d'interprétation et de conciliation est constituée d'un représentant par organisation syndicale signataire de la présente convention, sans que le nombre puisse excéder 10 et autant de représentants de l'union nationale ou des fédérations.
Les membres suppléants sont en nombre correspondant. La moitié des membres de chaque partie devront être membres de la commission paritaire.
Ces membres sont renouvelables tous les 2 ans et les membres sortants peuvent voir leur mandat prorogé.
Ils sont révocables à tout instant par leur propre organisation.
Pour toute délibération intéressant l'application de la convention collective, les représentants employeurs et salariés peuvent se faire assister, à titre consultatif, de représentants nationaux de leur organisation. 13.2.3. Fonctionnement.
La commission de conciliation se réunit à la demande de l'une des parties dans un délai qui ne pourra dépasser 1 mois après réception de la demande.
La partie demanderesse devra obligatoirement adresser un rapport détaillé à l'autre partie pour étude préalable de la ou des questions soumises à la commission.
La commission de conciliation prévue au présent article est présidée alternativement par un délégué patronal et par un délégué salarié.
Au cas où l'accord ne pourrait se faire entre les délégués salariés pour la désignation du président, il sera alors procédé à un tirage au sort entre tous les représentants salariés.
La commission émet un avis à la majorité de ses membres. Un procès-verbal de la délibération de la commission de conciliation sera tenu à jour sur un registre spécial et approuvé en séance par les membres de la commission. 13.3. Commission de concertation départementale
La commission de concertation départementale comprend les représentants de la fédération et les représentants des organisations syndicales signataires de la présente convention, au maximum 2 par organisation.
La commission se réunit au moins 1 fois par an.
Elle définit les modalités d'organisation du droit d'expression des salariés.
Les organisations syndicales sont invitées à donner leur avis sur les questions du ressort de la fédération, mises à l'ordre du jour.
13.4. L'employeur est tenu de laisser au salarié convoqué à une commission paritaire, à une commission d'interprétation et de conciliation ou à une commission de concertation, le temps nécessaire pour assister aux réunions de ladite commission.
Le temps passé est considéré comme temps de travail et rémunéré comme tel.
Les frais de déplacement sont remboursés sur justificatif et dans la limite des forfaits points indiqués à l'article 5.4.3.