Article 8 PERIME, en vigueur du au (Convention collective nationale des aides familiales rurales et personnel de l'aide à domicile en milieu rural (ADMR) du 6 mai 1970)
Article 8 PERIME, en vigueur du au (Convention collective nationale des aides familiales rurales et personnel de l'aide à domicile en milieu rural (ADMR) du 6 mai 1970)
8.1. Congé payés
8.1.1 La durée des congés est fixée selon la législation en vigueur.
Les salariés qui, au cours de l'année de référence (1er juin au 31 mai), justifient avoir été occupés pendant un temps équivalent à un minimum de 1 mois de travail effectif, ont droit à un congé dont la durée est déterminée à raison de 2 jours 1/2 par mois de travail, sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder 30 jours ouvrables. La durée des congés pouvant être prise en une seule fois ne peut excéder 24 jours ouvrables.
Les salariés ne justifiant pas avoir été employés pendant la totalité de l'année de référence pourront, avec l'accord de leur employeur, bénéficier en complément des congés légaux, d'un congé sans solde. La durée du congé ne pourra excéder 24 jours ouvrables. 8.1.2 Centres de formation.
Pour le personnel des centres de formation, la période de référence s'étend du 1er septembre au 31 août. 8.1.3. Dates des congés.
L'employeur fixe l'ordre des départs en congé avant le 1er avril de chaque année. 8.1.4 Fractionnement.
Selon les nécessités du service et en accord avec les parties, le congé principal (24 jours) pourra être pris en 2 fois. Dans le cas de fractionnement demandé par l'employeur ou d'inobservation par celui-ci de la date fixée pour le départ en congé, le salarié bénéficiera de 3 jours ouvrés supplémentaires. 8.1.5. Incidence de la maladie sur la durée des congés payés.
Lorsque le nombre de jours de maladie dépassera 28 jours de calendrier par année de référence des congés payés, la durée du congé sera réduite proportionnellement à la durée des absences pour maladie. Au-dessous de 28 jours de maladie, il n'est rien retenu au salarié. 8.1.6. Arrêt maladie pendant les congés payés (avenant n° 85 applicable au 1er janvier 1983).
En cas de maladie pendant les congés payés, le salarié reprend son travail à la date prévue, sauf si la maladie se prolonge au-delà de cette date. Les congés payés sont interrompus par la maladie. Le salarié bénéficiera à une date convenue avec l'employeur, de congés payés correspondant à cette période d'interruption, sans pour autant pouvoir prétendre à un congé supplémentaire pour fractionnement. 8.2. Congés supplémentaires d'ancienneté
Les salariés ayant au moins 5 ans d'ancienneté bénéficient de 2 jours ouvrés supplémentaires de congés.
Les salariés ayant au moins 10 ans d'ancienneté bénéficient de 5 jours ouvrés supplémentaires de congés.
Les congés d'ancienneté doivent être pris en dehors de la période légale des congés qui va du 1er mai au 31 octobre.
Pour les salariés à temps partiel, les congés d'ancienneté sont rémunérés au prorata du temps de travail sur la base de la moyenne des 3 meilleurs mois des 12 mois précédents. 8.3. Congés exceptionnels pour événements familiaux
A l'occasion de certains événements familiaux, des congés exceptionnels sont accordés, sur justificatif, sans condition d'ancienneté :
- mariage du salarié : 5 jours ouvrés ;
- naissance ou adoption d'un enfant : 4 jours ouvrés (y compris le congé légal de 3 jours) ;
- décès du conjoint ou d'un enfant : 5 jours ouvrés ;
- décès du père ou de la mère : 3 jours ouvrés ;
- mariage d'un enfant : 2 jours ouvrés ;
- décès d'un beau-parent : 2 jours ouvrés ;
- décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur : 1 jour ouvré ;
- médaille du travail : 1 jour ouvré.
Ces jours d'absence n'entraînent pas de réduction de la rémunération. Ils sont assimilés à des jours de travail pour la détermination du congé annuel.
Pour les salariés à temps partiel, les congés exceptionnels sont rémunérés au prorata du temps de travail sur la base du mois précédent. 8.4. Congés rémunérés de courte durée (Avenant n° 205 applicable au 1er mai 2003)
Des congés de courte durée peuvent être accordés aux employés qui doivent interrompre leur travail pour donner des soins :
- à leur(s) enfant(s) de moins de 16 ans ;
- à leur conjoint ou enfant(s) de plus de 16 ans, gravement malade.
Ces congés sont attribués sur justification médicale dans la limite de 5 jours ouvrés par an. Ils ne pourront être l'occasion d'une réduction de la durée du congé annuel ni d'une réduction de la rémunération.
Pour les salariés à temps partiel, ces congés sont rémunérés au prorata du temps de travail sur la base du mois précédent. 8.5. Congé exceptionnel de courte durée pour convenance personnelle
Des congés exceptionnels de courte durée pour convenance personnelle peuvent être accordés, dans la mesure où les nécessités du service le permettent, sur justification d'un cas de force majeure ou indépendant de la volonté du salarié.
Ce congé est décompté au choix du salarié soit sans solde, soit en congés payés, soit sur des jours de récupération à prendre. 8.6. Congé sans solde d'une durée supérieure à un mois (Avenant n° 205 applicable au 1er mai 2003)
A la demande du salarié ayant au moins 3 ans d'ancienneté, et à titre exceptionnel, l'employeur peut accorder un congé sans solde d'une durée maximum de 1 an. Le salarié souhaitant bénéficier d'un congé sans solde devra avertir son employeur 3 mois avant la date de départ demandée. Le salarié est réintégré de plein droit à la fin de son congé sans solde, s'il en a fait la demande au moins 3 mois avant le terme de celui-ci.
Le salarié conservera les avantages acquis au moment de son départ et la rémunération correspondante.
Le salarié ayant bénéficié d'un congé sans solde d'une durée supérieure à 6 mois ne pourra solliciter un autre congé sans solde avant l'expiration d'un délai de 5 ans.
Durant cette période, le contrat de travail est suspendu. 8.7. Congé de maternité ou d'adoption
Un congé de maternité ou d'adoption est accordé conformément aux dispositions légales. 8.8. Congé parental d'éducation (Avenant n° 205 applicable au 1er mai 2003)
Tout parent, ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'association, et désirant se consacrer à son enfant, pourra obtenir un congé sans solde dont il devra, par écrit, préciser la durée qui ne devra pas dépasser 3 années.
Dans le cas où il ne désire pas reprendre son travail à l'expiration de ce congé sans solde, il devra prévenir son employeur 3 mois à l'avance, ce qui lui assure une priorité d'embauche pendant les 2 années qui suivent. 8.9. Congés spéciaux des techniciens(nes) d'intervention sociale et familiale (Avenant n° 205 applicable au 1er mai 2003)
Les techniciens(nes) d'intervention sociale et familiale chargées de certaines tâches de formation ou d'encadrement (maîtresse de stage, par exemple) bénéficient d'un forfait de récupération par stage :