Article 5 PERIME, en vigueur du au (Convention collective nationale des aides familiales rurales et personnel de l'aide à domicile en milieu rural (ADMR) du 6 mai 1970)
Article 5 PERIME, en vigueur du au (Convention collective nationale des aides familiales rurales et personnel de l'aide à domicile en milieu rural (ADMR) du 6 mai 1970)
5.1. Durée du travail (Voir accord de branche du 6 juillet 2000 et l'avenant du 22 novembre 2000) 5.1.1. (Avenant n° 131 applicable au 1er novembre 1987 ; avenant n° 205 applicable au 1er mai 2003).
La durée du travail est de 39 heures par semaine. Elle est répartie sur 5 jours. 5.1.2. Travail du dimanche et des jours fériés (Avenant n° 131 applicable au 1er novembre 1987 - voir accord de branche du 31 octobre 1997 ; avenant n° 205 applicable au 1er mai 2003).
Les salariés bénéficient de 2 jours de repos par semaine, en principe consécutifs, sauf besoins impérieux du service.
Le dimanche et les jours fériés sont en général chômés.
Cependant, lorsque le service fonctionne 7 jours sur 7, les salariés bénéficient de 4 jours de repos par quatorzaine, comprenant au moins 2 jours consécutifs, dont 1 dimanche. Les jours fériés seront chômés chaque fois que l'organisation du service le permettra.
Les heures travaillées le dimanche ou un jour férié donnent lieu soit à une majoration de salaire égale à 25 % du coefficient médian (10e année de présence) de la grille de rémunération du salarié, soit à un repos compensateur majoré de 25 % du temps travaillé le dimanche ou le jour férié.
Les heures travaillées la nuit par le personnel soignant sont normalement rémunérées.
Toutefois, en application de l'article L. 222-7 du code du travail, les heures travaillées le 1er mai sont payées double. 5.1.3. (Voir accord de branche du 6 juillet 2000).
La durée journalière du travail ne peut dépasser 10 heures. Le repos de nuit ne peut être inférieur à 11 heures.
Les nécessités du service, notamment l'absence du père ou de la mère de famille ou les besoins de la personne aidée, justifient les variations de l'horaire journalier de travail. Le planning est fixé par les responsables de l'association, après consultation des salariés concernés.
Disposition particulière aux techniciens(nes) d'intervention sociale et familiale :
L'amplitude journalière du travail ne peut dépasser 11 heures. 5.1.4. Temps de travail effectif (Avenant n° 204 du 8 juin 1999 ; avenant n° 205 applicable au 1er mai 2003). 5.1.4.1. Pour tous les salariés.
Pour tous les salariés est considéré comme temps de travail effectif et rémunéré comme tel :
- le temps de déplacement tel que prévu à l'article 5.4.4 ;
- le temps de formation professionnelle continue dans le cadre du plan de formation ;
- le temps passé à la visite médicale de la médecine du travail ;
- le temps passé en droit d'expression. 5.1.4.2. Pour le personnel d'intervention.
Pour le personnel d'intervention, outre le temps passé en intervention, est considéré comme temps de travail effectif et rémunéré comme tel :
- le temps d'organisation et de répartition du travail ;
- le temps de soutien psychologique dans la limite de 2 heures par mois. Les modalités d'organisation de ce temps peuvent varier de 0 heure à 4 heures par mois ;
- le temps du repas lorsqu'il est pris dans les familles, à la demande du responsable de l'association ;
- le temps de dépassement au-delà de 1 heure par jour pour un trajet aller et retour au cours de la même journée. 5.1.4.2.1. Pour les aides à domicile.
Pour les aides à domicile, outre le temps passé en intervention, est considéré comme temps de travail effectif et rémunéré comme tel :
- le temps d'organisation et de répartition du travail dans la limite de 2 heures par mois. Les modalités d'organisation de ce temps peuvent varier de 0 heure à 4 heures par mois. 5.1.4.2.2. Pour les techniciens(nes) de l'intervention sociale et familiale
Pour les techniciens(nes) de l'intervention sociale et familiale, est considéré comme temps de travail effectif et rémunéré comme tel :
- le temps de concertation passé avec les travailleurs sociaux après accord de l'employeur dans la limite de 2 heures par mois. Les modalités d'organisation de ce temps peuvent varier de 0 heure à 4 heures par mois ;
- le temps d'organisation et de répartition du travail sur la base d'une moyenne annuelle de 3 heures mensuelles rémunérées. Ce temps pourra varier selon les mois en fonction des besoins de 1 heure à 4 heures par mois ;
- le temps de rédaction des évaluations dans la limite de 1 heure par mois. 5.2. Heures supplémentaires et récupération (Avenant n° 205 applicable au 1er mai 2003)
L'employeur peut demander au salarié d'accomplir des heures supplémentaires, dans des cas particuliers.
Est considérée comme heure supplémentaire toute heure de travail effectuée chaque semaine au-delà de la durée légale du travail.
Si les heures supplémentaires sont payées, elles doivent l'être dans le mois de leur accomplissement.
Le paiement des heures supplémentaires peut être remplacé par un repos compensateur de 125 % pour les 8 premières heures et de 150 % pour les heures suivantes.
L'employeur doit régulièrement tenir le salarié informé de ses droits à repos compensateur en mentionnant son crédit de repos sur le bulletin de paie ou une fiche annexée.
Le salarié doit formuler sa demande de repos 1 semaine à l'avance en précisant la date et la durée du repos. Dans les 48 heures suivant la réception de la demande, l'employeur est tenu de faire connaître à l'intéressé soit son accord, soit, après consultation des délégués du personnel s'ils existent, le report de la demande et les raisons qui le motivent. La date proposée doit se situer à l'intérieur d'un délai maximal de 2 mois à compter de la demande du salarié. 5.2.1. Agents de maîtrise et cadres des sièges fédéraux.
Les réunions du soir donnent lieu à récupération sur la base de 2 h 30 par réunion. Le temps de trajet est également récupéré. Les récupérations sont prises dans le mois, si possible. 5.3. Astreintes du personnel infirmier (Voir accord de branche du 6 juillet 2000) 5.3.1. Astreintes de nuit (Avenant n° 131 applicable au 1er novembre 1987).
Définition : le personnel d'astreinte de nuit doit rester à son domicile, en permanence, de 20 heures la veille à 8 heures le lendemain avec l'obligation de répondre à toutes les urgences.
Rémunération : l'infirmier d'astreinte perçoit une prime de 1 point par nuit. En cas d'intervention, il perçoit en plus 2 points par nuit. 5.4. Déplacements 5.4.1 Indemnités kilométriques
Des indemnités kilométriques pour usage de la voiture ou du cyclomoteur personnels sont accordées. Le montant en est fixé chaque année, par la commission paritaire.
Les frais occasionnés pour la bonne exécution du service et préalablement autorisés seront pris en charge par l'employeur sur justification. 5.4.2. Frais de déplacement des intervenants à domicile (Avenant n° 133 applicable au 1er novembre 1987 ; avenant n° 205 applicable au 1er mai 2003)
Le trajet du domicile du salarié au domicile de la première personne aidée, les déplacements entre les domiciles des personnes aidées ainsi que le trajet du domicile de la dernière personne aidée au domicile du salarié sont remboursés sur la base du tarif kilométrique en vigueur.
Pour les salariés résidant en dehors du secteur d'activité de l'association, sont remboursées les fractions de trajets effectuées dans le secteur de l'association.
Il n'est payé qu'un seul trajet aller et retour par jour du domicile au domicile du salarié. 5.4.3. Autres frais liés aux déplacements (Avenant n° 205 applicable au 1er mai 2003).
Lorsqu'ils ne sont pas pris en charge directement et collectivement par l'ADMR, les frais de déplacement sont remboursés sur justificatif, dans les limites de :
- 1 point par petit déjeuner ;
- 3 points par repas ;
- 6,5 points par nuit ;
- 13,5 points par journée entière ;
- titre de transport en autocar ou en chemin de fer 2e classe. 5.4.4. Temps de déplacement des salariés (Avenant n° 204 applicable au 8 juin 1999).
Sont des temps de travail effectif les temps de déplacement nécessaires entre deux séquences consécutives de travail effectif. 5.5. Repas dans les familles
A la demande du responsable de l'association, le salarié s'engage à prendre le repas chez la famille.