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Article 3 PERIME, en vigueur du au (Convention collective nationale des aides familiales rurales et personnel de l'aide à domicile en milieu rural (ADMR) du 6 mai 1970)

Article 3 PERIME, en vigueur du au (Convention collective nationale des aides familiales rurales et personnel de l'aide à domicile en milieu rural (ADMR) du 6 mai 1970)

3.1. Liberté syndicale

En application de l'article L. 412-1 du code du travail, la présente convention collective garantit aux salariés le libre exercice du droit syndical et la liberté de s'organiser en syndicat.

Les employeurs s'engagent à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou de ne pas appartenir à un syndicat pour arrêter leurs décisions en ce qui concerne l'embauche, la rémunération, l'avancement, la répartition et la conduite du travail, les mesures de discipline et de congédiement.

Le personnel s'engage, de son côté, à respecter la liberté syndicale.

L'exercice du droit syndical ne doit pas avoir pour conséquence des actes contraires aux lois.

Si l'une des parties contractantes conteste le licenciement d'un salarié du fait qu'il aurait été effectué en violation du droit syndical ci-dessus rappelé, les parties contractantes s'emploieront à reconnaître les faits et à apporter au cas litigieux une solution équitable. Cette procédure amiable ne fait pas obstacle pour les parties, au droit d'obtenir judiciairement réparation du préjudice causé.

Prenant en considération la structure, la philosophie et les activités des associations concernées par la présente convention, les parties signataires reconnaissent que le droit syndical doit s'exercer sans qu'il en résulte des perturbations dans le service et en respectant la nécessaire discrétion envers les personnes aidées et leurs familles.
3.2. Désignation d'un représentant syndical

Chaque syndicat représentatif ou signataire de la présente convention peut désigner un représentant syndical par fédération.

Cette désignation est distincte de celle du délégué syndical tel qu'il est prévu à l'article L. 412-11 du code du travail.
3.3. Libre exercice des fonctions de représentant syndical

Il ne peut être fait obstacle à l'exercice des fonctions des représentants syndicaux dans les instances prévues par la présente convention.

Les employeurs devront leur laisser le temps nécessaire pour assister aux réunions de ces instances.

Les employeurs prendront toutes dispositions pour que les nécessités du service soient satisfaites.
3.4. Distribution de la presse syndicale
Collecte des cotisations. - Droit d'affichage

La diffusion de la presse syndicale ainsi que la collecte des cotisations sont autorisées à l'issue des réunions organisées au plan professionnel.

Le représentant syndical a le droit d'afficher lors des sessions de formation :

- les convocations aux réunions ;

- les communications syndicales.

Cet affichage doit s'effectuer sur les panneaux prévus à cet effet. Le représentant syndical est responsable de ce qui est affiché par son organisation.

Simultanément, un exemplaire des communications est remis pour information à l'employeur.
3.5. Information syndicale

Lors des sessions de perfectionnement fédérales, 1 heure est réservée à l'information syndicale.
3.6. Chèques congés syndicaux
(Avenant n° 144 applicable au 1er août 1989 ;
avenant n° 205 applicable au 1er mai 2003)

Les syndicats signataires de la présente convention bénéficient des crédits de temps annuels suivants pour l'exercice de leurs fonctions et pour leurs réunions internes :

- au plan national : 6 jours par an par organisation syndicale signataire ;

- au plan fédéral : le crédit temps est proportionnel au nombre de voix obtenues lors d'un vote dont les modalités d'organisation sont définies par un protocole d'accord négocié au niveau national.

Sont électeurs les salariés compris à l'effectif du 31 décembre de l'année précédant l'organisation du vote et présents au jour du vote.

Les crédits-temps sont donnés sous la forme de chèques-congés d'une durée de 4 heures à raison des modalités suivantes :

- de 5 à 9 voix : 1 chèque

- 10 voix : 2 chèques

- de 11 à 20 voix : 4 chèques

- au-delà, 2 chèques par tranche de 10 voix.

Les organisations syndicales sont libres d'utiliser et de répartir ce crédit-temps entre leurs représentants.

Le représentant bénéficiaire d'un chèque-congé syndical le remet à son employeur. En tout état de cause, le salarié devra préalablement informer son employeur de son absence. Cette absence de 4 heures rémunérée de plein droit est payée au salarié à l'échéance normale.

L'employeur se fait rembourser par la fédération ou l'union nationale, émettrice.

Les chèques-congés sont valables 1 an à partir de leur date d'émission.

" Les chèques-congés seront adressés impérativement aux organisations syndicales avant le 31 décembre de l'année. " (Avenant n° 168 du 12 mars 1992)
3.7. Congé syndical sans solde

Lorsque les nécessités du service le permettent et sur justification écrite de leur syndicat présentée au moins 8 jours à l'avance, les responsables syndicaux pourront obtenir de leur employeur des autorisations d'absence non rémunérées pour assister aux congrès et assemblées statutaires de leur syndicat.

Les salariés désignés par leur syndicat pour représenter leur profession dans les commissions officielles et jurys d'examen seront autorisés à s'absenter dans les mêmes conditions.
3.8. Priorité de réembauche

Dans le cas où un salarié est appelé par un syndicat représentatif sur le plan national à quitter son emploi pour exercer une fonction syndicale, il bénéficiera à son retour d'une priorité d'engagement dans un poste du département.

La demande doit être présentée au plus tard dans le mois qui suit l'expiration du mandat de l'intéressé.
3.9. Délégués du personnel
(Avenant n° 127 applicable au 1er juillet 1987 ;
avenant n° 205 applicable au 1er mai 2003)

Conformément à l'article L. 421-1 et 2 du code du travail, des élections de délégués du personnel doivent être organisées dans les associations.

Les délégués titulaires bénéficieront d'un crédit d'heures selon la législation en vigueur.

Dans les associations occupant entre 5 salariés équivalents temps plein et le seuil légal, des élections de délégués du personnel seront organisées à la demande d'au moins 2 salariés.

Le délégué élu bénéficiera d'un crédit de 40 heures par an dans la limite de 6 heures par mois.

La durée du mandat est de 2 ans.

Les élections sont organisées conformément à l'article L. 423-7 et 8 du code du travail. Son rôle est celui prévu par l'article L. 422-1 du code du travail. Les délégués du personnel seront informés des projets de licenciement pour motif économique.

La périodicité des réunions sera fixée au plan local.