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Article 17 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe V : ingénieurs et cadres)

Article 17 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe V : ingénieurs et cadres)


Les collaborateurs appartenant à la catégorie " Cadres " sont classés dans chaque établissement en fonction de l'importance de celui-ci et de l'importance réelle des fonctions de l'intéressé, en utilisant les positions-types ci-après.

Ces positions constituent des minima-repères indépendants les uns des autres, qui peuvent exister ou non simultanément dans le même établissement. Chacune d'elles situe la position des collaborateurs dont les fonctions correspondent ou peuvent être assimilées, en raison des connaissances qu'elles entraînent, à celles qu'elle définit ; les agents dont les fonctions ne correspondent ni ne sont assimilables à celles données par les définitions seront situés dans les intervalles.

La classification des emplois figure à l'annexe VI.