Article 4 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe V : ingénieurs et cadres)
Article 4 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe V : ingénieurs et cadres)
Toute modification de caractère individuel apportée au contrat doit faire préalablement l'objet d'une nouvelle notification écrite précisant le montant des nouveaux appointements et la nouvelle fonction.
En cas de modification d'emploi comportant déclassement, le délai de réflexion prévu à l'article 41 des dispositions communes de la convention collective est fixé à six semaines.
Le refus motivé d'accepter le déclassement proposé ne constitue pas par lui-même un motif légitime de rupture de contrat. Si la modification n'est pas acceptée par le cadre et si l'employeur en conséquence résilie son contrat, il devra au cadre le préavis et les indemnités prévus aux articles 11 et 12.
En cas de déclassement, l'indemnité de licenciement qui pourrait être due ultérieurement serait calculée sur la totalité du temps passé dans l'entreprise et sur la base d'une rémunération tenant compte des temps respectivement passés dans les deux emplois.
La rémunération du premier emploi pourra éventuellement être rajustée en fonction de l'évolution du salaire moyen servant de base aux cotisations de retraite du régime des cadres.