Article 2 REMPLACE, en vigueur du au (Annexe V : ingénieurs et cadres)
Article 2 REMPLACE, en vigueur du au (Annexe V : ingénieurs et cadres)
Pour pourvoir à un emploi vacant ou nouvellement créé, le chef d'entreprise fera appel de préférence aux cadres occupant dans l'entreprise une fonction similaire ou inférieure et qu'il reconnaîtrait aptes à occuper le poste vacant ou créé.
Tout cadre ainsi promu en reçoit notification écrite.
La durée de la période d'essai est fixée à trois mois, sauf conventions particulières écrites. Pendant le premier mois, les deux parties sont libres de se séparer à tout moment sans être tenues d'observer un délai-congé ; pendant le reste de la période d'essai, un délai-congé réciproque de quinze jours devra être appliqué.