Article 1 REMPLACE, en vigueur du au (Annexe V : ingénieurs et cadres)
Article 1 REMPLACE, en vigueur du au (Annexe V : ingénieurs et cadres)
La présente annexe a pour objet de fixer les conditions particulières de travail des " ingénieurs et cadres " occupés dans les entreprises visées par la convention collective.
Il est entendu que les clauses générales de ladite convention leur sont applicables.
Pour la simplification de l'exposé, l'ensemble des " ingénieurs et cadres " sera désigné sous le vocable " Cadres ".
Pour l'application de la présente annexe, sont considérés comme cadres les collaborateurs répondant à la fois aux deux conditions suivantes :
1° Posséder une formation technique, administrative, juridique, commerciale ou financière résultant soit d'études sanctionnées par un diplôme de l'enseignement supérieur, soit d'une expérience professionnelle équivalente ;
2° Occuper dans l'entreprise soit un emploi comportant des pouvoirs de décision et de commandement sur du personnel de toute nature, soit, dans le cas où ils n'exercent pas de fonctions de commandement, un emploi où ils mettent effectivement en oeuvre dans l'entreprise les connaissances qu'ils ont acquises.
Ne sont visés ni les voyageurs, représentants et placiers, ni les agents de maîtrise et techniciens assimilés, même s'ils sont affiliés, à quelque titre que ce soit, au régime complémentaire de retraite des cadres institué par la convention collective du 14 mars 1947 et ses annexes et avenants.
La présente annexe ne s'applique également au cadre débutant, dans les deux premières années de son engagement, qu'à l'expiration de la période d'essai.