Article 4 MODIFIE, en vigueur du au (Annexe III : employés)
Article 4 MODIFIE, en vigueur du au (Annexe III : employés)
La durée du préavis réciproque, visé à l'article 43 des dispositions communes, est fixé à un mois.
Le salarié licencié comptant plus de deux ans de présence continue bénéficie au choix de l'employeur soit de deux mois de préavis, soit d'un mois et de l'indemnité spéciale de 1/20 de mois par année de présence. NB : (1) Voir article 11, " Préavis ", de l'accord de mensualisation du 22 juin 1979.