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Article 4 REMPLACE, en vigueur du au (Annexe III : employés)

Article 4 REMPLACE, en vigueur du au (Annexe III : employés)


La durée du préavis réciproque, visé à l'article 43 des dispositions communes, est fixé à un mois.

Le salarié licencié comptant plus de deux ans de présence continue bénéficie de deux mois de préavis.
NB : (1) Voir article 11, " Préavis ", de l'accord de mensualisation du 22 juin 1979.