Articles

Article 14 REMPLACE, en vigueur du au (Annexe II : ouvriers)

Article 14 REMPLACE, en vigueur du au (Annexe II : ouvriers)


L'allocation de départ à la retraite prévue à l'article 78 b des conditions générales est versée aux ouvriers ayant au moins cinq ans d'ancienneté à raison de huit heures de salaire par année de présence.

Pour les ouvriers mensualisés, se reporter à l'article 12 de l'accord de mensualisation du 22 juin 1979.
NB : (1) Le premier alinéa du présent article est étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-9 et suivants et R. 122-1 du code du travail relatifs à l'indemnité minimum de licenciement.