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Article 13 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe II : ouvriers)

Article 13 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe II : ouvriers)


Les travaux exécutés au froid, effectués d'une manière continue, donneront lieu au versement d'une prime de froid pour les heures qui leur seront consacrées.

Cette prime de froid est fixée comme suit :

- si la température artificielle ambiante est inférieure à - 5 °C : 15 p. 100 du salaire minimum garanti de la catégorie de l'intéressé ;

- si la température artificielle ambiante se situe entre - 5 °C et + 3 °C : 8 p. 100 du salaire minimum garanti de la catégorie de l'intéressé ;

- si la température artificielle ambiante se situe entre + 3 °C et + 10 °C : 4 p. 100 du salaire minimum garanti de la catégorie de l'intéressé.