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Article 9 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe II : ouvriers)

Article 9 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe II : ouvriers)


En cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée et sauf en cas de faute grave, la durée du préavis visé à l'article 43 est fixée par les dispositions de la loi du 23 juillet 1973 et l'article n° 11 " Préavis " de l'accord de mensualisation du 22 juin 1979.

En cas de rupture par l'ouvrier du contrat de travail à durée indéterminée (démission), la durée du préavis est égale à :
Coefficients 120 à 135 inclus
Ancienneté inférieure à 6 mois 8 jours
Ancienneté égale ou supérieure à 6 mois 15 jours
Au-delà du coefficient 135 1 mois


Toutefois, l'employeur et le salarié peuvent convenir de réduire ce délai sans être redevable d'aucune indemnité pour la partie du préavis restant à courrir.