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Article 7 REMPLACE, en vigueur du au (Annexe II : ouvriers)

Article 7 REMPLACE, en vigueur du au (Annexe II : ouvriers)


Le délai de réflexion visé à l'article 41 des dispositions communes est fixé à une semaine. Dans le cas de mutation par suite de concentrations, fusions ou modernisations, le délai de réflexion est fixé par le titre II, paragraphe 3, de l'accord sur la sécurité de l'emploi du 1er juillet 1969. Le cas échéant, il est fixé par l'article 10 de l'accord de mensualisation du 22 juin 1979.