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Article 3 REMPLACE, en vigueur du au (Annexe II : ouvriers)

Article 3 REMPLACE, en vigueur du au (Annexe II : ouvriers)


Le contrat à durée indéterminée règle normalement les rapports entre l'employeur et le personnel ouvrier.

Le contrat à durée déterminée doit, en principe, correspondre à des conditions particulières de travail, ou répondre à des besoins propres qui en justifient l'emploi, par exemple :

Travail à caractère saisonnier, surcroît de travail, travaux exceptionnels ;

Remplacement dans les cas d'absence ou d'indisponibilité, tels que congés payés, maladie, maternité, obligation militaire, etc. ;

Emploi de main-d'oeuvre étrangère.

En tout état de cause, tout contrat à durée déterminée ne pourra être reconduit plus d'une fois à l'égard du même salarié.