Article 3 REMPLACE, en vigueur du au (Annexe II : ouvriers)
Article 3 REMPLACE, en vigueur du au (Annexe II : ouvriers)
Le contrat à durée indéterminée règle normalement les rapports entre l'employeur et le personnel ouvrier.
Le contrat à durée déterminée doit, en principe, correspondre à des conditions particulières de travail, ou répondre à des besoins propres qui en justifient l'emploi, par exemple :
Travail à caractère saisonnier, surcroît de travail, travaux exceptionnels ;
Remplacement dans les cas d'absence ou d'indisponibilité, tels que congés payés, maladie, maternité, obligation militaire, etc. ;
Emploi de main-d'oeuvre étrangère.
En tout état de cause, tout contrat à durée déterminée ne pourra être reconduit plus d'une fois à l'égard du même salarié.