Article 2 REMPLACE, en vigueur du au (Annexe II : ouvriers)
Article 2 REMPLACE, en vigueur du au (Annexe II : ouvriers)
La durée de la période d'essai, prévue à l'article 40 des dispositions communes, est, en principe, fixée à deux semaines de travail, sauf dérogations pour nécessités techniques ; pour être valables, ces dérogations doivent être définies d'un commun accord à l'avance. Au cours de cette période d'essai, les parties peuvent, à tout moment, se séparer sans préavis.