Article 3 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 27 avril 2000 relatif à la formation professionnelle)
Article 3 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 27 avril 2000 relatif à la formation professionnelle)
Article 3.1
Le congé individuel de formation pris en charge par le collecteur de la branche, relève d'une démarche individuelle du salarié. L'entreprise peut financer elle-même, hors plan de formation, des congés qui n'ont pas fait l'objet d'une acceptation par ce collecteur.
Les congés individuels de formation accordés dans ces deux cas n'engagent pas l'organisme à une valorisation des compétences acquises.
La commission emploi et formation fera connaître les priorités professionnelles qu'elle aura définies afin qu'elle soient prises en compte pour les congés individuels de formation visant à un perfectionnement professionnel ou l'accession à un niveau supérieur de qualification. Article 3.2
Des formations de longue durée peuvent être intégrées dans le plan de formation selon les modalités suivantes. Formation à la demande du salarié
L'entreprise qui intègre au plan de formation une action qualifiante demandée par un salarié ne s'engage pas pour autant à la reconnaissance de cette qualification.
Le salarié ainsi formé bénéficie cependant d'une priorité d'examen de sa candidature pour tout poste relevant de sa nouvelle compétence. Formation à la demande de l'employeur
L'employeur s'engage par écrit, avant le départ du salarié en formation à la reconnaissance de la qualification acquise en cas de succès du salarié et après une période probatoire qui ne saurait excéder 3 mois pour les cadres et 1 mois pour les autres catégories de personnel.
Un tel engagement est effectué sous réserve qu'il n'y ait aucune modification profonde de la situation économique de l'entreprise. Article 3.3
L'entreprise s'engage à accorder un entretien individuel à tout salarié ayant obtenu un diplôme délivré par l'éducation nationale ou homologué par la commission technique d'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique (décret du 15 février 1973), diplôme sanctionnant un congé de formation de longue durée.
Cet entretien qui intervient dans les 3 mois qui suivent l'obtention du diplôme, a pour objet l'examen de la situation du salarié au regard de l'entreprise.
Peuvent être abordés, en outre, les points suivants :
- aide logistique au salarié dans la recherche éventuelle d'un emploi correspondant à ses compétences. Cette aide de l'organisme peut comprendre notamment des conseils pour la rédaction du curriculum vitae et l'entretien de recrutement ;
- conseils sur le recours à la bourse de l'emploi de la fédération ;
- délivrance par l'employeur d'une attestation certifiant que le salarié peut prétendre à un poste de qualification supérieure. Article 3.4
L'obtention d'un diplôme homologué par l'éducation nationale ou délivré par elle, après une formation longue dans la filière d'appartenance d'un salarié, quelles que soient les conditions dans lesquelles cette formation a été acquise, oblige l'employeur à consentir au salarié une augmentation individuelle.