Article 15 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord national du 7 décembre 1992 relatif à la classification des postes)
Article 15 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord national du 7 décembre 1992 relatif à la classification des postes)
L'ouvrier ou employé dont l'activité s'exerce de façon " habituelle " dans le cadre de plusieurs postes de travail de même coefficient reste classé au coefficient correspondant à ces postes.
Toutefois, conformément aux dispositions antérieures, le salarié bénéficiera à titre personnel d'une majoration de sa rémunération correspondant à 10 points.