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Article 4 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord national du 7 décembre 1992 relatif à la classification des postes)

Article 4 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord national du 7 décembre 1992 relatif à la classification des postes)


L'accord de classifications de postes dans diverses branches des I.A.A. détermine dix définitions de niveaux d'emplois qui permettent de positionner chacun des postes de travail à l'intérieur de fourchettes de coefficients.

Ces niveaux d'emplois sont :

- niveau I : coefficients 120 - 144 ;

- niveau II : coefficients 145 - 169 ;

- niveau III : coefficients 170 - 199 ;

- niveau IV : coefficients 200 - 229 ;

- niveau V : coefficients 230 - 259 ;

- niveau VI : coefficients 260 - 299 ;

- niveau VII : coefficients 300 - 349 ;

- niveau VIII : coefficients 350 - 399 ;

- niveau IX : coefficients 400 - 599 ;

- niveau X : coefficients 600 - 700.

Les définitions relatives à ces niveaux font souvent référence à un niveau de connaissances du titulaire du poste en relation avec un diplôme correspondant. Ce niveau de connaissances peut être sanctionné soit par le diplôme, soit par la reconnaissance d'une expérience professionnelle ou une formation professionnelle continue.

Il est précisé que l'obtention d'un diplôme professionnel, ou son équivalence, n'est prise en compte que dans la mesure où l'emploi occupé nécessite de la part du titulaire la mise en oeuvre des connaissances correspondant à celui-ci.

Par ailleurs, les titulaires de postes ainsi classés sont répartis en trois catégories :

a) Ouvriers - Employés : coefficients 120 à 199 ;

b) Techniciens - agents de maîtrise : coefficients 200 à 349 ;

c) Cadres : coefficients 350 à 700.