Article 1 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord national du 14 janvier 1982 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail)
Article 1 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord national du 14 janvier 1982 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail)
1° Une cinquième semaine de congé supplémentaire est instituée.
Elle peut s'exprimer sous forme d'une semaine calendaire, ou six jours ouvrables, ou cinq jours ouvrés.
Ses modalités d'attribution sont les suivantes :
a) Elle n'est pas accolée au congé principal. Elle est prise en dehors de la période légale, sauf dérogation particulière ;
b) Elle peut être fractionnée ;
c) Elle n'est pas génératrice de jours supplémentaires de fractionnement au sens de l'article L. 223-8 du code du travail ;
d) L'article 55 (2e alinéa) de la convention collective est modifié, avec les adaptations nécessaires, la durée de deux jours ouvrables étant portée à deux jours et demi ouvrables, et ce avec effet du 1er janvier 1982.
2° L'étude d'ensemble de la situation résultant de l'institution de la cinquième semaine de congé conduit à arrêter les dispositions suivantes :
a) Les jours de congés supplémentaires conventionnels prévus à l'article 55 de la convention collective sont maintenus, c'est-à-dire :
Un jour après quinze ans d'ancienneté ;
Deux jours après vingt ans d'ancienneté ;
Trois jours après vingt-cinq ans d'ancienneté.
b) Ainsi que la possibilité en est prévue par l'article L. 223-8 (4e alinéa) du code du travail, le fractionnement du congé principal de vingt-quatre jours n'entraîne pas attribution de jours de congés supplémentaires, sauf si ce fractionnement résulte d'une demande expresse de l'employeur.