Article 6 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord national du 14 janvier 1982 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail)
Article 6 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord national du 14 janvier 1982 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail)
Dans le contexte économique actuel où la situation de l'emploi est un sujet de préoccupation majeure, les parties signataires se donnent pour objectif, afin de favoriser le maintien de l'emploi, de développer diverses mesures prévues actuellement par le Fonds national de l'emploi (mesures alternatives aux licenciements).
Elles souhaitent que dans le prolongement du présent accord, les entreprises étudient, à leur niveau, toutes les adaptations qui leur sembleront nécessaires, après information et consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
a) Conventions d'aide au passage à temps partiel
En vue d'éviter des licenciements économiques, les entreprises peuvent conclure avec l'Etat des conventions du F.N.E. d'aide au passage à temps partiel.
La mise en oeuvre de ces conventions est réglementée par les articles L. 332-4, 5°, et R. 322-7-1 du code du travail. Les salariés dont le contrat à temps complet est transformé, avec leur accord, en contrat de travail à temps partiel peuvent percevoir une allocation du F.N.E. La durée de versement de cette allocation est limitée.
Le salarié bénéficiaire d'une convention d'aide au passage à temps partiel et dont le contrat de travail est rompu par l'employeur (en dehors du cas de faute grave) au cours de la période d'emploi à temps partiel, voit son indemnité de licenciement calculée sur la base de son salaire rétabli à taux plein. Il en est de même en cas de départ en retraite du salarié.
b) Conventions de préretraite progressive
Dans le même sens, les entreprises développeront la préretraite progressive en proposant aux salariés âgés d'au moins cinquante-cinq ans, la transformation de leur emploi à temps complet en emploi à temps partiel, ou en emploi pendant certaines périodes de l'année.
Dans ce cas, l'avenant au contrat de travail est établi dans le respect des dispositions des article L. 322-4 3° et R. 322-7 II du code du travail.
Les salariés en préretraite progressive bénéficient, d'une part d'une rémunération versée par l'entreprise au titre de leur travail à temps partiel, d'autre part d'une allocation de préretraite versée par les Assedic dont le montant et les conditions sont instituées par voie législative et réglementaire. Dans le cadre de préretraites progressives destinées à éviter des réductions d'effectifs, l'entreprise pourra examiner des mesures particulières d'accompagnement.
Dans le cadre de leur temps de travail et en vue de transmettre leur savoir-faire, les salariés en préretraite progressive peuvent être amenés en raison de leur expérience professionnelle à exercer une mission de tutorat pour favoriser l'accueil des jeunes, conformément aux mesures prévues par le chapitre V " Conditions d'accueil et d'insertion des jeunes dans les entreprises du point de vue de la formation professionnelle " de l'accord national du 21 décembre 1993 relatif à la formation professionnelle dans diverses branches des I.A.A. En cas de besoin, ils bénéficieront d'une préparation ou d'une formation spécifique au tutorat (aptitude pédagogique).
Lors de leur départ en retraite, les salariés en préretraite progressive bénéficient d'un montant d'indemnité conventionnelle de départ en retraite calculé comme s'ils avaient travaillé à temps plein jusqu'à leur départ en retraite.
Sauf en cas de plan de réductions d'effectifs, les entreprises devront compenser les départs en préretraite progressive par des embauches équivalentes en temps de travail libéré, en priorité en faveur de certaines catégories de demandeurs d'emploi visées par la législation.