Article 5 REMPLACE, en vigueur du au (Accord national du 14 janvier 1982 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail)
Article 5 REMPLACE, en vigueur du au (Accord national du 14 janvier 1982 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail)
Les dispositions conventionnelles relatives au travail intermittent sont supprimées.
Il est inséré, en remplacement de celles-ci, des dispositions sur le travail à temps partiel ainsi rédigées :
" Travail à temps partiel :
La loi quinquennale du 20 décembre 1993 contient diverses mesures destinées à faciliter la mise en oeuvre du travail à temps partiel dans les entreprises notamment l'annulation d'un temps partiel.
Les règles ci-après constituent un dispositif cadre permettant d'inciter les entreprises à développer le travail à temps partiel, ces règles devront être adaptées selon le mode d'organisation du travail mis en oeuvre dans les entreprises ou établissements.
a) Définition du travail à temps partiel et sa mise en oeuvre
La définition du travail à temps partiel et sa mise en oeuvre sont fixées conformément aux articles L. 212-4-2 et suivants du code du travail. Les horaires de travail à temps partiel et les modalités sont fixées par l'entreprise, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Cet avis est transmis à l'inspecteur du travail dans un délai de quinze jours.
La durée du travail à temps partiel peut être fixée par semaine, par mois, ou par année.
b) Contrat de travail à temps partiel annualisé
En cas de travail à temps partiel annualisé, le contrat de travail mentionne notamment, sur l'année, les périodes travaillées et les périodes non travaillées, ainsi que la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes. La durée annuelle minimale de travail ne peut être inférieure à huit cents heures. Le contrat définit, en outre, les conditions d'une modification éventuelle par l'entreprise de cette répartition qui doit être notifiée au salarié cinq jours au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir, le salarié ne peut refuser ces propositions que dans la limite de deux fois par an.
Le contrat de travail à temps partiel annualisé indique également les modalités de la rémunération mensualisée du salarié, celle-ci est égale au 1/12 de la rémunération annuelle correspondant au nombre d'heures prévues.
Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée comme si les salariés avaient été occupés à temps complet, les périodes non travaillées étant prises en compte en totalité.
c) Garanties collectives
Tous les salariés de l'entreprise peuvent demander à leur employeur de transformer leur contrat de travail à temps plein en contrat de travail à temps partiel. La demande doit être faite par écrit.
L'employeur dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître sa réponse, compte tenu de la possibilité effective de ce passage à temps partiel, ses modalités et les délais nécessaires, notamment pour compléter le temps d'occupation du poste. En cas de refus, le salarié peut contester cette décision auprès de l'employeur dans un délai de quinze jours et en informer les représentants du personnel.
Les motifs de refus susceptibles d'être invoqués par l'employeur peuvent être [*notamment*] (1) des motifs liés à l'organisation du travail, à la qualification professionnelle du salarié à l'absence de poste disponible.
Dans les mêmes conditions, les salariés titulaires d'un contrat à temps partiel peuvent demander à l'employeur de transformer celui-ci en contrat à temps plein. L'employeur est tenu de satisfaire à cette demande dans la limite des postes disponibles correspondant à la qualification professionnelle de l'intéressé.
Les salariés employés à temps partiel bénéficient, le cas échéant au prorata de leur temps de travail, des droits et avantages légaux et conventionnels accordés aux salariés occupés à temps complet. Ils bénéficient notamment de l'égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation, tout ceci compte tenu des adaptations spécifiques prévues le cas échéant par un accord d'entreprise ou, à défaut, de délégués syndicaux, après avis du comité d'entreprise.
d) Horaires de travail à temps partiel
Les entreprises et établissements sont incités à mettre en place une organisation des horaires de travail à temps partiel tenant compte, dans toute la mesure du possible, des contraintes individuelles des salariés. La durée quotidienne minimale de travail ne peut être inférieure à deux heures, le nombre d'interruptions d'activité au cours d'une même journée de travail ne peut excéder une interruption (hors pauses éventuelles).
e) Heures complémentaires
Lorsque le contrat de travail prévoit des heures complémentaires, les heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel sur une base mensuelle, au cours d'une même semaine ou d'un même mois, ne peuvent être supérieures au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat. En tout état de cause, les heures complémentaires effectuées par un salarié ne peuvent avoir pour effet de porter sa durée de travail hebdomadaire ou mensuelle au niveau de la durée du travail en vigueur dans l'entreprise pour les salariés à temps complet.
Lorsque le contrat de travail prévoit des heures complémentaires, l'employeur doit prévenir le salarié sept jours à l'avance. NOTA. (1) Terme exclu de l'extension.