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Article 3 MODIFIE, en vigueur du au (Accord national du 14 janvier 1982 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail)

Article 3 MODIFIE, en vigueur du au (Accord national du 14 janvier 1982 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail)


Dans la mesure du possible, les salariés de la profession bénéficient de deux jours de repos consécutifs.

a) Les horaires hebdomadaires peuvent comporter :

- Une modulation entre les différents jours de la semaine, ceux-ci pouvant alors comporter une durée de travail inégale ; sauf en cas de répartition sur quatre jours, la durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder neuf heures trente ;

- Des horaires spéciaux de fin de semaine (équipes spéciales de suppléance). Les entreprises peuvent faire appel pour ces horaires spéciaux réduits soit à des salariés volontaires faisant déjà partie de l'effectif de l'entreprise (et ayant un droit de retour dans une équipe de fin de semaine), soit à des salariés embauchés spécialement. Ces salariés peuvent bénéficier d'un droit d'accès dans des équipes de semaine lorsque des postes sont disponibles. Par ailleurs, ils bénéficient du plan de formation de l'entreprise dans des conditions identiques à celles du personnel occupant les mêmes postes en semaine.

La mise en oeuvre de ces horaires réduits spéciaux et leurs modalités concrètes sont subordonnées à la conclusion d un accord d'entreprise ou d'établissement ou à l'autorisation de l'inspection du travail donnée après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel s'ils existent.

Conformément à l'article L. 221-5-1 (4e alinéa) du code du travail, la rémunération des salariés intéressés est majorée d'au moins 50 p, 100 par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée sur un horaire national de l'entreprise. Le temps de formation est rémunéré au taux national appliqué en semaine, sans majoration.

Des horaires spéciaux de fin de semaine ;

Des horaires flexibles avec possibilité de report d'une semaine sur l'autre sans effet sur le contingent d'heures supplémentaires ni sur le nombre et le taux des heures majorées, étant rappelé que ce type d'horaire est soumis à une réglementation particulière.

b) L'utilisation adaptée des équipements et les fluctuations de l'activité de l'entreprise permettent dans certains cas le recours à l'organisation du travail soit en équipes chevauchantes, soit en équipes successives (semi-continu).

Leur mise en oeuvre est subordonnée à une consultation des délégués syndicaux et des membres du comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel ; l'entreprise doit afficher la composition nominative de chaque équipe.

Lorsque, au sein d'un même atelier, d'une même équipe ou d'un même service, l'organisation du travail n'exige pas une prise de poste simultanée, les heures de commencement et de fin de travail peuvent être différentes selon les salariés.

c) Travail de nuit : afin de garantir l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et notamment en vue de permettre les mêmes conditions d'accès à un emploi, les dispositions de l'article 50 de la convention collective nationale intitulé "Travail de nuit" s'appliquent à l'ensemble du personnel sans discrimination fondé sur le sexe, étant rappelé que cet article institue diverses contreparties (prime indépendante du salaire, casse-croûte ou indemnité selon le nombre d'heures de travail de nuit).

Il est rappelé que le travail de nuit ne peut être mis en oeuvre au niveau d'un établissement qu'après avoir recherché au préalable, en concertation avec les représentants du personnel, toutes les autres solutions d'aménagement du temps de travail. Notamment, il doit être étudié les modalités d'accès de nature à faciliter les conditions qui permettent au personnel féminin d'opter en faveur d'un travail de nuit lorsque celui-ci y est appelé en raison de la nature de son travail (aménagement des horaires, ...).

Le médecin du travail doit être invité à exercer une surveillance particulière de la santé des travailleurs de nuit et prodiguer à ceux-ci tous conseils sur la façon d'éviter les problèmes de santé. Le cas échéant, celui-ci peut prescrire une interdiction temporaire ou définitive à un poste de nuit d'un travailleur souffrant de problèmes de santé et proposer une affectation à un poste de jour approprié ses capacités.

L'entreprise doit prendre les mesures nécessaires pour maintenir pendant le travail de nuit le même niveau de protection contre les risques professionnels que pendant le reste de la journée, notamment en évitant l'isolement des travailleurs.

En cas de travail exceptionnel de nuit, les salariés doivent en être informés par la direction au moins deux jours ouvrés à l'avance, sauf en cas de dépannage (par exemple : personnel de maintenance, service informatique, etc.) ou en cas de force majeure.

Par ailleurs, des dispositions particulières devront être prises par les entreprises pour protéger les salariées en état de grossesse et les jeunes mères de famille :

- les salariées en état de grossesse ne peuvent être occupées à un travail de nuit pendant une période de deux semaines avant le début du congé légal de maternité et dans ce cas être affectées à un travail de jour ;

- les mères de famille qui reprennent le travail après un congé légal de maternité peuvent, sur leur demande, être dispensées du travail de nuit jusqu'au quatrième anniversaire de l'enfant. Dans ce cas, elles doivent en avertir leur employeur quinze jours au moins à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Le cas échéant, selon la situation géographique de l'établissement une attention particulière, en vue de rechercher les solutions appropriées, sera apportée sur les difficultés rencontrées individuellement par certains salariés en ce qui concerne l'utilisation des transports en commun.

L'organisation du travail de nuit ne doit pas constituer un obstacle à la formation professionnelle des intéressés notamment lorsque des demandes individuelles sont motivées par le désir d'acquérir une qualification leur permettant d'accéder à un emploi de jour, à une promotion, voire à l'exercice d'un autre métier.

d) Toutefois, un accord collectif d'entreprise peut prévoir une période de huit heures consécutives, comprise entre 22 heures et 7 heures, pouvant être substituée à la durée ci-dessus.