Article 1 REMPLACE, en vigueur du au (Accord national du 14 janvier 1982 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail)
Article 1 REMPLACE, en vigueur du au (Accord national du 14 janvier 1982 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail)
a) Contingent annuel d'heures supplémentaires conventionnelles.
Les entreprises peuvent recourir, après information de l'inspection du travail et s'il existe du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel, à des heures supplémentaires non soumises à l'autorisation préalable de l'inspection du travail dans la limite d'un contingent de 120 heures par an. Ces heures donnent lieu à une majoration de salaire fixée par l'article L. 212-5 du code du travail.
En cas de modulation, ce contingent annuel est réduit à quatre-vingt-dix heures lorsque la limite supérieure de la modulation (prévue au 2°) n'excède pas quarante-trois heures par semaine ; il est réduit à quarante heures si la limite supérieure de la modulation excède quarante-trois heures par semaine.
b) Heures supplémentaires soumises à autorisation de l'inspecteur du travail.
Si le contingent d'heures conventionnelles vient à être épuisé, le recours à une deuxième série d'heures supplémentaires est soumis à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail.
En outre, ces heures ouvrent droit à un repos compensateur correspondant à 100 p. 100 des heures supplémentaires ainsi effectuées.
L'utilisation est limitée, par an, à :
- 65 heures lorsqu'il n'y a pas de modulation de l'horaire ;
- 20 heures lorsqu'on a recours à la modulation.
c) Durée maximale hebdomadaire du travail.
La durée maximale hebdomadaire du travail reste fixée par les dispositions de l'article 48 (3°) de la convention collective ainsi rédigé :
La durée collective moyenne hebdomadaire du travail, calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives, ne pourra, à dater du 1er octobre 1979, dépasser 45 heures.
En cas de circonstances exceptionnelles propres à l'entreprise ou à l'établissement, les modalités particulières à prendre pour l'application de cette disposition seront déterminées après consultation des représentants du personnel.
Au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser la durée maximale de travail fixée par la loi.
d) Possibilités de remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur.
L'entreprise ou l'établissement a la faculté, en l'absence d'opposition du comité d'entreprise ou, à défaut des délégués du personnel de remplacer le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires qui sont effectuées par un repos compensateur de 125 p. 100 (1 h 15) pour les huit premières heures, 150 p. 100 (1 h 30) pour les heures suivantes.
Dans cette hypothèse, le texte présenté au comité d'entreprise ou aux délégués du personnel précise les différentes périodes où ce repos compensateur peut être pris ainsi que les règles d'attribution ; il peut être dérogé aux règles d'attribution relatives aux repos compensateurs fixées par les deux premières phrases du quatrième alinéa de l'article L. 212-5-1 du code du travail. Ce repos prend la forme d'une réduction de l'horaire hebdomadaire de travail ou d'une autorisation d'absence demandée par le salarié.