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Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Accord du 6 décembre 2002)

Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Accord du 6 décembre 2002)


Vu l'avenant n° 35 du 6 décembre 2002 relatif aux qualifications professionnelles ;

Considérant la volonté des partenaires sociaux de réorganiser la grille des salaires minima conventionnels garantis, inchangée depuis l'avenant du 31 mars 2000 ;

Considérant la nécessité de déterminer les salaires minima correspondant au nouveau système de classifications issu de l'avenant n° 35, dans le contexte particulier de la " convergence des SMIC " programmée par le Gouvernement,
il a été convenu ce qui suit :
Article 1er

L'annexe " Salaires minima " de le convention collective est ainsi rédigée :
1. Barème des salaires minima garantis des professionnels
(échelon 3 et au-dessus), applicable à partir du reclassement

Les barèmes des salaires minima garantis pour 35 heures hebdomadaires ci-dessous s'appliquent aux salariés à temps plein, dès le mois à partir duquel ils sont reclassés conformément au titre VI de l'avenant n° 35 du 6 décembre 2002. Ils s'appliquent de la même façon aux salariés qui seront classés, dès leur embauchage, conformément au nouveau système de classifications professionnelles.

Les heures supplémentaires éventuellement accomplies au-delà de 35 heures conformément à l'article 1.09 bis ainsi que les majorations qui s'y attachent s'ajoutent au salaire minimum, de même que les majorations forfaitaires de 10 % ou 20 % prévues en cas de forfait selon l'une ou l'autre des formules visées à l'article 1.09.

Le salaire minimum est calculé au prorata en cas d'horaire hebdomadaire inférieur à 35 heures.

Lorsqu'un salarié relevant du chapitre VI est rémunéré par un fixe et des primes, la partie fixe doit être au moins égale, pour un mois complet, à 50 % du barème ci-dessous conformément à l'article 6.04 a.
Minima garantis pour 35 heures à partir du reclassement
Ouvriers. - Employés

ÉCHELON 12
MINIMUM GARANTI (pour 35 heures, en euros) : 1 500

ÉCHELON 11
MINIMUM GARANTI (pour 35 heures, en euros) : 1 460

ÉCHELON 10
MINIMUM GARANTI (pour 35 heures, en euros) : 1 420

ÉCHELON 9
MINIMUM GARANTI (pour 35 heures, en euros) : 1 380

ÉCHELON 8
MINIMUM GARANTI (pour 35 heures, en euros) : 1 340

ÉCHELON 7
MINIMUM GARANTI (pour 35 heures, en euros) : 1 300

ÉCHELON 6
MINIMUM GARANTI (pour 35 heures, en euros) : 1 260

ÉCHELON 5
MINIMUM GARANTI (pour 35 heures, en euros) : 1 210 (+)
ÉCHELON 4
MINIMUM GARANTI (pour 35 heures, en euros) : 1 190 (+)
ÉCHELON 3
MINIMUM GARANTI (pour 35 heures, en euros) : 1 170 (+)
ÉCHELON 2
MINIMUM GARANTI (pour 35 heures, en euros) :
Selon les modalités du point 2 ci-après
ÉCHELON 1
MINIMUM GARANTI (pour 35 heures, en euros) :
Selon les modalités du point 2 ci-après (+) Au 1er juillet 2003 s'effectuera un repositionnement à la hausse des échelons 3, 4 et 5 situant les salaires minima garantis correspondants respectivement à 1 200 Euros, 1 220 Euros et 1 240 Euros.

Maîtrise

ÉCHELON 25
MINIMUM GARANTI (pour 35 heures, en euros) : 1 900

...
ÉCHELON 24
MINIMUM GARANTI (pour 35 heures, en euros) : 1 800

ÉCHELON 23
MINIMUM GARANTI (pour 35 heures, en euros) : 1 700

ÉCHELON 22
MINIMUM GARANTI (pour 35 heures, en euros) : 1 600

ÉCHELON 21
MINIMUM GARANTI (pour 35 heures, en euros) : 1 550

ÉCHELON 20
MINIMUM GARANTI (pour 35 heures, en euros) : 1 500

ÉCHELON 19
MINIMUM GARANTI (pour 35 heures, en euros) : 1 460

ÉCHELON 18
MINIMUM GARANTI (pour 35 heures, en euros) : 1 420

ÉCHELON 17
MINIMUM GARANTI (pour 35 heures, en euros) : 1 380

Cadres

NIVEAU/DEGRÉ V
MINIMUM GARANTI (pour 35 heures, en euros) : 4 000
NIVEAU/DEGRÉ IV C
MINIMUM GARANTI (pour 35 heures, en euros) : 3 600
NIVEAU/DEGRÉ IV B
MINIMUM GARANTI (pour 35 heures, en euros) : 3 400
NIVEAU/DEGRÉ IV A
MINIMUM GARANTI (pour 35 heures, en euros) : 3 200
NIVEAU/DEGRÉ III C
MINIMUM GARANTI (pour 35 heures, en euros) : 3 000
NIVEAU/DEGRÉ III B
MINIMUM GARANTI (pour 35 heures, en euros) : 2 800
NIVEAU/DEGRÉ III A
MINIMUM GARANTI (pour 35 heures, en euros) : 2 600
NIVEAU/DEGRÉ II C
MINIMUM GARANTI (pour 35 heures, en euros) : 2 400

NIVEAU/DEGRÉ II B
MINIMUM GARANTI (pour 35 heures, en euros) : 2 200

NIVEAU/DEGRÉ II A
MINIMUM GARANTI (pour 35 heures, en euros) : 2 000

NIVEAU/DEGRÉ I C
MINIMUM GARANTI (pour 35 heures, en euros) : 1 900

NIVEAU/DEGRÉ I B
MINIMUM GARANTI (pour 35 heures, en euros) : 1 800

NIVEAU/DEGRÉ I A
MINIMUM GARANTI (pour 35 heures, en euros) : 1 700
2. Rémunérations minimales garanties des non-professionnels
(échelons 1 et 2), applicables à partir du reclassement

Les garanties légales (SMIC ou garantie mensuelle de rémunération applicables selon la situation du salarié, conformément à la législation en vigueur) s'appliquent dans les conditions suivantes :

- salariés classés ou reclassés sur l'échelon 1 : garantie légale arrondie à l'euro supérieur ;

- salariés classés ou reclassés sur l'échelon 2 : garantie applicable à l'échelon 1, majorée de 12 Euros.
3. Primes de formation-qualification

A partir de la date du reclassement, effectué conformément au titre VI de l'avenant n° 35 du 6 décembre 2002, la valeur du point de formation-qualification visé à l'article 2.05 est égale à 2,50 Euros.
4. Indemnités de panier

A partir de la date du reclassement, effectué conformément au titre VI de l'avenant n° 35 du 6 décembre 2002, le montant de l'indemnité de panier de nuit visée à l'article 1.10 d est égal à 4,50 Euros.
Article 2

Les organisations soussignées conviennent que le présent accord est conclu, dans le cadre de l'article L. 132-12 du code du travail, au titre de la négociation annuelle de branche sur les salaires de 2003.
Article 3

Les dispositions du présent accord sont indissociables de l'avenant n° 35 ; les organisations soussignées conviennent en conséquence que le dépôt légal des 2 accords, les demandes d'extension, et leur entrée en vigueur dans chaque entreprise, seront simultanés.

Fait à Suresnes, le 6 décembre 2002.