Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Accord du 6 décembre 2002)
Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Accord du 6 décembre 2002)
Vu l'avenant n° 35 du 6 décembre 2002 relatif aux qualifications professionnelles ;
Considérant la volonté des partenaires sociaux de réorganiser la grille des salaires minima conventionnels garantis, inchangée depuis l'avenant du 31 mars 2000 ;
Considérant la nécessité de déterminer les salaires minima correspondant au nouveau système de classifications issu de l'avenant n° 35, dans le contexte particulier de la " convergence des SMIC " programmée par le Gouvernement, il a été convenu ce qui suit : Article 1er
L'annexe " Salaires minima " de le convention collective est ainsi rédigée : 1. Barème des salaires minima garantis des professionnels (échelon 3 et au-dessus), applicable à partir du reclassement
Les barèmes des salaires minima garantis pour 35 heures hebdomadaires ci-dessous s'appliquent aux salariés à temps plein, dès le mois à partir duquel ils sont reclassés conformément au titre VI de l'avenant n° 35 du 6 décembre 2002. Ils s'appliquent de la même façon aux salariés qui seront classés, dès leur embauchage, conformément au nouveau système de classifications professionnelles.
Les heures supplémentaires éventuellement accomplies au-delà de 35 heures conformément à l'article 1.09 bis ainsi que les majorations qui s'y attachent s'ajoutent au salaire minimum, de même que les majorations forfaitaires de 10 % ou 20 % prévues en cas de forfait selon l'une ou l'autre des formules visées à l'article 1.09.
Le salaire minimum est calculé au prorata en cas d'horaire hebdomadaire inférieur à 35 heures.
Lorsqu'un salarié relevant du chapitre VI est rémunéré par un fixe et des primes, la partie fixe doit être au moins égale, pour un mois complet, à 50 % du barème ci-dessous conformément à l'article 6.04 a. Minima garantis pour 35 heures à partir du reclassement Ouvriers. - Employés
ÉCHELON 5 MINIMUM GARANTI (pour 35 heures, en euros) : 1 210 (+) ÉCHELON 4 MINIMUM GARANTI (pour 35 heures, en euros) : 1 190 (+) ÉCHELON 3 MINIMUM GARANTI (pour 35 heures, en euros) : 1 170 (+) ÉCHELON 2 MINIMUM GARANTI (pour 35 heures, en euros) : Selon les modalités du point 2 ci-après ÉCHELON 1 MINIMUM GARANTI (pour 35 heures, en euros) : Selon les modalités du point 2 ci-après (+) Au 1er juillet 2003 s'effectuera un repositionnement à la hausse des échelons 3, 4 et 5 situant les salaires minima garantis correspondants respectivement à 1 200 Euros, 1 220 Euros et 1 240 Euros.
NIVEAU/DEGRÉ V MINIMUM GARANTI (pour 35 heures, en euros) : 4 000 NIVEAU/DEGRÉ IV C MINIMUM GARANTI (pour 35 heures, en euros) : 3 600 NIVEAU/DEGRÉ IV B MINIMUM GARANTI (pour 35 heures, en euros) : 3 400 NIVEAU/DEGRÉ IV A MINIMUM GARANTI (pour 35 heures, en euros) : 3 200 NIVEAU/DEGRÉ III C MINIMUM GARANTI (pour 35 heures, en euros) : 3 000 NIVEAU/DEGRÉ III B MINIMUM GARANTI (pour 35 heures, en euros) : 2 800 NIVEAU/DEGRÉ III A MINIMUM GARANTI (pour 35 heures, en euros) : 2 600 NIVEAU/DEGRÉ II C MINIMUM GARANTI (pour 35 heures, en euros) : 2 400
NIVEAU/DEGRÉ II B MINIMUM GARANTI (pour 35 heures, en euros) : 2 200
NIVEAU/DEGRÉ II A MINIMUM GARANTI (pour 35 heures, en euros) : 2 000
NIVEAU/DEGRÉ I C MINIMUM GARANTI (pour 35 heures, en euros) : 1 900
NIVEAU/DEGRÉ I B MINIMUM GARANTI (pour 35 heures, en euros) : 1 800
NIVEAU/DEGRÉ I A MINIMUM GARANTI (pour 35 heures, en euros) : 1 700 2. Rémunérations minimales garanties des non-professionnels (échelons 1 et 2), applicables à partir du reclassement
Les garanties légales (SMIC ou garantie mensuelle de rémunération applicables selon la situation du salarié, conformément à la législation en vigueur) s'appliquent dans les conditions suivantes :
- salariés classés ou reclassés sur l'échelon 1 : garantie légale arrondie à l'euro supérieur ;
- salariés classés ou reclassés sur l'échelon 2 : garantie applicable à l'échelon 1, majorée de 12 Euros. 3. Primes de formation-qualification
A partir de la date du reclassement, effectué conformément au titre VI de l'avenant n° 35 du 6 décembre 2002, la valeur du point de formation-qualification visé à l'article 2.05 est égale à 2,50 Euros. 4. Indemnités de panier
A partir de la date du reclassement, effectué conformément au titre VI de l'avenant n° 35 du 6 décembre 2002, le montant de l'indemnité de panier de nuit visée à l'article 1.10 d est égal à 4,50 Euros. Article 2
Les organisations soussignées conviennent que le présent accord est conclu, dans le cadre de l'article L. 132-12 du code du travail, au titre de la négociation annuelle de branche sur les salaires de 2003. Article 3
Les dispositions du présent accord sont indissociables de l'avenant n° 35 ; les organisations soussignées conviennent en conséquence que le dépôt légal des 2 accords, les demandes d'extension, et leur entrée en vigueur dans chaque entreprise, seront simultanés.