Article ABROGE, en vigueur du au (Salaires Accord du 18 décembre 1998)
Article ABROGE, en vigueur du au (Salaires Accord du 18 décembre 1998)
1. Les salaires minima garantis, applicables dans les conditions indiquées à l'article 1.16 de la convention collective, sont les suivants pour la période commençant le premier jour du mois suivant celui au cours duquel aura été publié au Journal officiel l'arrêté d'extension de l'accord paritaire national du 26 novembre 1998. Ouvriers et employés (selon les conditions de l'article 2.04)
COEF
MINIMUM MENSUEL GARANTI POUR
la durée légale de 169 heures
(en francs)
140
6 800
145
6 810
155
6 830
170
6 960
180
7 090
190
7 220
215
7 390
225
7 600
240
7 920
Personnel de maîtrise (selon les conditions de l'article 4.04)
COEF
MINIMUM MENSUEL GARANTI POUR
la durée légale de 169 heures
(en francs)
70
7 700
75
8 250
80
8 800
85
9 350
90
9 900
95
10 450
Cadres (selon les conditions de l'article 4.04)
COEF
MINIMUM MENSUEL GARANTI POUR
la durée légale de 169 heures
(en francs)
100
11 000
110
12 100
120
13 200
130
14 300
140
15 400
160
17 600
180
19 800
210
23 100
2. Pour les personnels directement affectés à la vente de véhicules rémunérés par des primes et un fixe en application de l'article 6.05 de la convention collective, la partie fixe de la rémunération doit être au minimum égale au barème suivant tant que la durée légale du travail demeure fixée à 169 heures :
COEFFICIENT
COLLABORATEUR
(en francs)
170
4 176
180
4 254
190
4 332
215
4 434
225
4 560
240
4 752
:---------------:------------------:
INDICE
PERSONNEL
D'ENCADREMENT
(en francs)
70
4 620
75
4 950
80
5 280
85
5 610
90
5 940
95
6 270
100
6 600
110
7 260
120
7 920
130
8 580
140
9 240
160
10 560
180
11 880
210
13 860
3. En application de l'article 2.05 c et d de la convention collective, la valeur du point de formation-qualification est fixée à 15,00 F pour la même période. 4. Le montant de l'indemnité de panier de nuit visée à l'article 1.10 d de la convention collective est fixé à 27,50 F pour la même période.