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Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Accord du 16 janvier 1996)

Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Accord du 16 janvier 1996)


Vu les articles L. 132-12 du code du travail, et 1-16 de la convention collective,

- Les organisations patronales et syndicales de salariés soussignées décident, en conclusion de la négociation paritaire du 15 novembre, du 21 décembre 1995 et du 16 janvier 1996, de modifier les barèmes des salaires minimaux professionnels dans les conditions suivantes :
Article 1er

Les salaires minimaux garantis des ouvriers et employés sont les suivants à partir du 1er avril 1996 :
(1) COEFFICIENT.
(2) MINIMA MENSUEL garanti pour 169 heures.

(1) (2)
140 6.250 F
145 6.260 F
155 6.280 F
170 6.390 F
180 6.500 F
190 6.620 F
215 6.810 F
225 6.920 F
240 7.300 F

Article 2

Les salaires minima garantis du personnel d'encadrement sont les suivants à partir du 1er avril 1996 :
(1) INDICE
(2) MINIMA MENSUEL GARANTI

(1) (2)
70 7.070 F
75 7.575 F
80 8.080 F
85 8.585 F
90 9.090 F
95 9.595 F
100 10.100 F
110 11.110 F
120 12.120 F
130 13.130 F
140 14.140 F
160 16.160 F
180 18.180 F
210 21.210 F

Article 3

Pour les personnels directement affectés à la vente de véhicules rémunérés par des primes et un fixe en application de l'article 6-06 de la convention collective, la partie fixe de la rémunération doit être au minimum égale au barème suivant à compter du 1er avril 1996 :

(1) COEFFICIENT.
(2) COLLABORATEURS.

(1) (2)
170 3.834 F
180 3.900 F
190 3.972 F
215 4.086 F
225 4.152 F
240 4.380 F


(1) INDICE.
(2) PERSONNEL D'ENCADREMENT.

(1) (2)
70 4.242 F
75 4.545 F
80 4.848 F
85 5.151 F
90 5.454 F
95 5.757 F
100 6.060 F
110 6.666 F
120 7.272 F
130 7.878 F
140 8.484 F
160 9.696 F
180 10.908 F
210 12.726 F

Article 4

En application de l'article 2-05, paragraphe c de la convention collective, la valeur du point de formation-qualification est fixée à 13,50 F à partir du 1er avril 1996.

Article 5

Le montant de l'indemnité de panier de nuit est fixé à 26,75 F à compter du 1er avril 1994.
Article 6

La commission paritaire nationale se réunira au mois de juin 1996 en vue d'examiner la possibilité d'un nouvel accord de salaires qui pourrait prendre effet le 1er octobre 1996.
NOTA : Arrêté du 28 mai 1996 art. 1 : l'accord du 16 janvier 1996 est étendu sous réserve des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.