Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Accord du 17 mai 1989)
Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Accord du 17 mai 1989)
Les organisations patronales et syndicales de salariés soussignées décident, en conclusion de la négociation paritaire entamée le 22 février 1989, de modifier les barèmes des salaires minima professionnels dans les conditions suivantes :
Article 1er.
Le présent accord de salaire est applicable à partir du 1er juillet 1989. Il annule et remplace le précédent accord du 11 mars 1988 relatif aux salaires du personnel d'encadrement, ainsi que l'accord annexé à l'avenant n° 14 du 2 mai 1988 pour le personnel ouvrier et employé.
Article 2.
Il est rappelé l'obligation, à la charge des entreprises, de faire en sorte que, dans le courant de l'année 1989, les salariés "Maîtrise" transférés le 1er janvier 1987 d'un coefficient sur un indice "Maîtrise" ou "Cadre" bénéficient d'une hausse de 1,8 p. 100 de leur salaire réel de base au titre de la seule intégration de la prime d'ancienneté.
Article 3.
Les salaires minima garantis des ouvriers et employés sont les suivants à partir du 1er juillet 1989 :
Coefficient : 140
SALAIRE MINIMUM MENSUEL garanti pour 169 heures (en francs) : 5.060 F.
Coefficient : 145
SALAIRE MINIMUM MENSUEL garanti pour 169 heures (en francs) : 5.080 F.
Coefficient : 155
SALAIRE MINIMUM MENSUEL garanti pour 169 heures (en francs) : 5.100 F.
Coefficient : 170
SALAIRE MINIMUM MENSUEL garanti pour 169 heures (en francs) : 5.200 F.
Coefficient : 180
SALAIRE MINIMUM MENSUEL garanti pour 169 heures (en francs) : 5.300 F.
Coefficient : 190
SALAIRE MINIMUM MENSUEL garanti pour 169 heures (en francs) : 5.400 F.
Coefficient : 215
SALAIRE MINIMUM MENSUEL garanti pour 169 heures (en francs) : 5.500 F.
Coefficient : 225
SALAIRE MINIMUM MENSUEL garanti pour 169 heures (en francs) : 5.650 F.
Coefficient : 240
SALAIRE MINIMUM MENSUEL garanti pour 169 heures (en francs) : 5.850 F.
Article 4.
Les salaires minima garantis du personnel d'encadrement sont les suivants à partir du 1er juillet 1989 :
Indice : 70
SALAIRE MINIMUM MENSUEL GARANTI (en francs)
Valeur du point 81 F : 5.670 F.
Indice : 75
SALAIRE MINIMUM MENSUEL GARANTI (en francs)
Valeur du point 81 F : 6.075 F.
Indice : 80
SALAIRE MINIMUM MENSUEL GARANTI (en francs)
Valeur du point 81 F : 6.480 F.
Indice : 85
SALAIRE MINIMUM MENSUEL GARANTI (en francs)
Valeur du point 81 F : 6.885 F.
Indice : 90
SALAIRE MINIMUM MENSUEL GARANTI (en francs)
Valeur du point 81 F : 7.290 F.
Indice : 95
SALAIRE MINIMUM MENSUEL GARANTI (en francs)
Valeur du point 81 F : 7.695 F.
Indice : 100
SALAIRE MINIMUM MENSUEL GARANTI (en francs)
Valeur du point 81 F : 8.100 F.
Indice : 110
SALAIRE MINIMUM MENSUEL GARANTI (en francs)
Valeur du point 81 F : 8.910 F.
Indice : 120
SALAIRE MINIMUM MENSUEL GARANTI (en francs)
Valeur du point 81 F : 9.720 F.
Indice : 130
SALAIRE MINIMUM MENSUEL GARANTI (en francs)
Valeur du point 81 F : 10.530 F.
Indice : 140
SALAIRE MINIMUM MENSUEL GARANTI (en francs)
Valeur du point 81 F : 11.340 F.
Indice : 160
SALAIRE MINIMUM MENSUEL GARANTI (en francs)
Valeur du point 81 F : 12.960 F.
Indice : 180
SALAIRE MINIMUM MENSUEL GARANTI (en francs)
Valeur du point 81 F : 14.580 F.
Indice : 210
SALAIRE MINIMUM MENSUEL GARANTI (en francs)
Valeur du point 81 F : 17.010 F.
Article 5.
Pour les personnels directement affectés à la vente de véhicules rémunérés par des primes et un fixe en application de l'article 6-06 de la convention collective, la partie fixe de rémunération doit être au minimum égale au barème suivant à compter du 1er juillet 1989 :
Collaborateurs
Coefficient : 170
SALAIRE MENSUEL MINIMUM (en francs) : 3.120 F.
Coefficient : 180
SALAIRE MENSUEL MINIMUM (en francs) : 3.180 F.
Coefficient : 190
SALAIRE MENSUEL MINIMUM (en francs) : 3.240 F.
Coefficient : 215
SALAIRE MENSUEL MINIMUM (en francs) : 3.300 F.
Coefficient : 225
SALAIRE MENSUEL MINIMUM (en francs) : 3.390 F.
Coefficient : 240
SALAIRE MENSUEL MINIMUM (en francs) : 3.510 F.
Personnel d'encadrement
Indice : 70
SALAIRE MINIMUM MENSUEL (en francs) : 3.402 F.
Indice : 75
SALAIRE MINIMUM MENSUEL (en francs) : 3.645 F.
Indice : 80
SALAIRE MINIMUM MENSUEL (en francs) : 3.888 F.
Indice : 85
SALAIRE MINIMUM MENSUEL (en francs) : 4.131 F.
Indice : 90
SALAIRE MINIMUM MENSUEL (en francs) : 4.374 F.
Indice : 95
SALAIRE MINIMUM MENSUEL (en francs) : 4.617 F.
Indice : 100
SALAIRE MINIMUM MENSUEL (en francs) : 4.860 F.
Indice : 110
SALAIRE MINIMUM MENSUEL (en francs) : 5.346 F.
Indice : 120
SALAIRE MINIMUM MENSUEL (en francs) : 5.832 F.
Indice : 130
SALAIRE MINIMUM MENSUEL (en francs) : 6.318 F.
Indice : 140
SALAIRE MINIMUM MENSUEL (en francs) : 6.804 F.
Indice : 160
SALAIRE MINIMUM MENSUEL (en francs) : 7.776 F.
Indice : 180
SALAIRE MINIMUM MENSUEL (en francs) : 8.748 F.
Indice : 210
SALAIRE MINIMUM MENSUEL (en francs) : 10.206 F.
Article 6.
L'indemnité de panier prévue à l'article 1-10 de la convention collective est fixée à 22,50 F à partir du 1er juillet 1989. Article 7.
En application de l'article 2-05 bis, paragraphe C de la convention collective, la valeur du point de formation-qualification est fixée à 10,50 F à partir du 1er juillet 1989. Article 8.
Le texte du présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris, conformément à l'article L. 132-10 du code du travail. Article 9.
Les parties signataires s'engagent, dans le cadre des articles L. 133-8 et suivants du code du travail, à effectuer les démarches nécessaires pour obtenir l'extension du présent accord.