Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° 14 du 2 mai 1988)
Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° 14 du 2 mai 1988)
EVOLUTION DES SALAIRES
1° Grille des salaires minima au 1er juillet 1988.
A compter du 1er juillet 1988, le salaire minimum garanti pour 169 heures est porté à 4 800 F pour le coefficient 140, 4 850 F pour le coefficient 145 et 4 900 F pour le coefficient 155 ; ce dernier montant est majoré de 100 F par coefficient à partir du 170.
Cet engagement fait l'objet d'une annexe au présent avenant.
2° Evolution ultérieure des salaires minima.
L'amélioration constante des qualifications requise, par les mutations technologiques en cours, justifie une ouverture plus grande et un échelonnement plus significatif des rémunérations minimales.
Pour réaliser progressivement cet objectif, les organisations patronales signataires du présent avenant s'engagent, dans leurs propositions ultérieures d'accords de salaires, à maintenir en tout état de cause un écart au moins égal à 100 F entre chaque coefficient à partir du 155.
3° Valeur du point de qualification-formation.
Pour l'application de l'article 2-05 bis, paragraphe c, de la convention collective créé par le présent avenant, la valeur du point de formation qualification est fixée à 10 F à compter du 1er juillet 1988.
ANNEXE A L'AVENANT N° 14 DU 2 MAI 1988 (1)
Article 1er.
Les salaires minima des ouvriers et employés sont les suivants à partir du 1er juillet 1988 :
COEFFICIENT : 140
MINIMA MENSUELS garantis pour 169 heurs (en francs) : 4.800 F.
COEFFICIENT : 145
MINIMA MENSUELS garantis pour 169 heurs (en francs) : 4.850 F.
COEFFICIENT : 155
MINIMA MENSUELS garantis pour 169 heurs (en francs) : 4.900 F.
COEFFICIENT : 170
MINIMA MENSUELS garantis pour 169 heurs (en francs) : 5.000 F.
COEFFICIENT : 180
MINIMA MENSUELS garantis pour 169 heurs (en francs) : 5.100 F.
COEFFICIENT : 190
MINIMA MENSUELS garantis pour 169 heurs (en francs) : 5.200 F.
COEFFICIENT : 215
MINIMA MENSUELS garantis pour 169 heurs (en francs) : 5.300 F.
COEFFICIENT : 225
MINIMA MENSUELS garantis pour 169 heurs (en francs) : 5.400 F.
COEFFICIENT : 240
MINIMA MENSUELS garantis pour 169 heurs (en francs) : 5.500 F.
Article 2.
Pour les personnels directement affectés à la vente de véhicules rémunérés par des primes et un fixe, en application de l'article 6-06 de la convention collective, la partie fixe de rémunération doit être au minimum égale au barème suivant à partir du 1er juillet 1988 :
COEFFICIENT : 170.
PARTIE FIXE : 3.000 F.
COEFFICIENT : 180.
PARTIE FIXE : 3.060 F.
COEFFICIENT : 190.
PARTIE FIXE : 3.120 F.
COEFFICIENT : 215.
PARTIE FIXE : 3.180 F.
COEFFICIENT : 225.
PARTIE FIXE : 3.240 F.
COEFFICIENT : 240.
PARTIE FIXE : 3.300 F.
Article 3.
L'indemnité de panier prévue à l'article 1-10 de la convention collective est fixée à 22 F.
Article 4.
Le présent accord annule et remplace le précédent accord du 25 novembre 1986. (1) Etendue sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.