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Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Accord du 11 mars 1988)

Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Accord du 11 mars 1988)


Les organisations patronales et syndicales de salariés se sont réunies en commission paritaire nationale, le 17 février 1988, dans le cadre de la négociation annuelle sur les salaires minima professionnels.

Ayant constaté, au terme de cette réunion, leur accord en ce qui concerne la valeur du point applicable au personnel d'encadrement, les organisations soussignées conviennent de ce qui suit :

Article 1er.

La valeur du point cadre étant portée de 69 F à 75 F, les salaires minima mensuels garantis du personnel d'encadrement sont les suivants à compter du 1er avril 1988 (en francs) :


INDICE : 70

MINIMA MENSUELS GARANTIS (valeur du point : 75,00 F) : 5.250 F.


INDICE : 75

MINIMA MENSUELS GARANTIS (valeur du point : 75,00 F) : 5.625 F.


INDICE : 80

MINIMA MENSUELS GARANTIS (valeur du point : 75,00 F) : 6.000 F.


INDICE : 85

MINIMA MENSUELS GARANTIS (valeur du point : 75,00 F) : 6.375 F.


INDICE : 95

MINIMA MENSUELS GARANTIS (valeur du point : 75,00 F) : 7.125 F.


INDICE : 100

MINIMA MENSUELS GARANTIS (valeur du point : 75,00 F) : 7.500 F.


INDICE : 110

MINIMA MENSUELS GARANTIS (valeur du point : 75,00 F) : 8.250 F.


INDICE : 120

MINIMA MENSUELS GARANTIS (valeur du point : 75,00 F) : 9.000 F.


INDICE : 130

MINIMA MENSUELS GARANTIS (valeur du point : 75,00 F) : 9.750 F.


INDICE : 140

MINIMA MENSUELS GARANTIS (valeur du point : 75,00 F) : 10.500 F.


INDICE : 160

MINIMA MENSUELS GARANTIS (valeur du point : 75,00 F) : 12.000 F.


INDICE : 180

MINIMA MENSUELS GARANTIS (valeur du point : 75,00 F) : 13.500 F.


INDICE : 210

MINIMA MENSUELS GARANTIS (valeur du point : 75,00 F) : 15.750 F.

Article 2.

Lorsque le personnel d'encadrement directement affecté à la vente de véhicules est rémunéré par des primes et un fixe, en application de l'article 6.06 de la convention collective, la partie fixe de rémunération doit être au minimum égale à la valeur suivante (en francs) :


INDICE : 70

PERSONNEL D'ENCADREMENT : 3.150 F.


INDICE : 75

PERSONNEL D'ENCADREMENT : 3.375 F.


INDICE : 80

PERSONNEL D'ENCADREMENT : 3.600 F.


INDICE : 85

PERSONNEL D'ENCADREMENT : 3.825 F.


INDICE : 90

PERSONNEL D'ENCADREMENT : 4.050 F.


INDICE : 95

PERSONNEL D'ENCADREMENT : 4.275 F.


INDICE : 100

PERSONNEL D'ENCADREMENT : 4.500 F.


INDICE : 110

PERSONNEL D'ENCADREMENT : 4.950 F.


INDICE : 120

PERSONNEL D'ENCADREMENT : 5.400 F.


INDICE : 130

PERSONNEL D'ENCADREMENT : 5.850 F.


INDICE : 140

PERSONNEL D'ENCADREMENT : 6.300 F.


INDICE : 160

PERSONNEL D'ENCADREMENT : 7.200 F.


INDICE : 180

PERSONNEL D'ENCADREMENT : 8.100 F.


INDICE : 210

PERSONNEL D'ENCADREMENT : 9.450 F.

Article 3.

Il est expressément convenu que la hausse de la valeur du point cadre, égale à 8,7 p. 100, intègre la hausse de 1,8 p. 100 du minimum maîtrise et cadre prévue à l'article 1er du titre II de l'accord annexé à l'avenant n° 13 du 29 mai 1986 et, par conséquent, qu'elle réalise intégralement pour 1988 l'engagement résultant de cet avenant.

Article 4.

Il est rappelé l'obligation, à la charge des entreprises, de faire en sorte que dans le courant de l'année 1988 les salariés maîtrise transférés le 1er janvier 1987 d'un coefficient sur un indice maîtrise ou cadre bénéficient d'une hausse de 1,8 p. 100 de leur salaire réel de base au titre de la seule intégration de la prime d'ancienneté.

Article 5

Le présent accord de salaires, qui annule l'article 5 du précédent accord du 25 novembre 1986, entre en vigueur le 1er avril 1988.

Article 6.

Le texte du présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris, conformément à l'article L. 132-10 du code du travail.

Article 7.

Les parties signataires s'engagent, dans le cadre des articles L. 133-8 et suivants, à effectuer les démarches nécessaires pour obtenir l'extension du présent accord.