Le texte du 2° alinéa de l'article 4 de l'accord est modifié comme suit :
« Dans un tel cas, la commission paritaire nationale se réunirait dans les meilleurs délais pour en tirer les conséquences, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant l'entrée en vigueur de la loi ou de l'accord interprofessionnel. Le recouvrement de la cotisation serait suspendu à la 1e échéance trimestrielle qui suit l'entrée en vigueur de la disposition légale ou interprofessionnel en cause, et jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions conventionnelles qui auront été substituées au présent accord. »