Le texte du 1er alinéa de l'article 14 est modifié comme suit :
« Un secrétaire de la commission paritaire est élu au sein de l'un des collèges de la commission paritaire. Lors de la même séance, un secrétaire adjoint est élu au sein de l'autre collège. Ils sont élus pour la durée de 1 an, avec permutation de ces deux fonctions selon le principe de l'alternance paritaire. »